Source :Cass.Mixte, 13 avril 2018, n° 16-21947, n° 285 P+B+R+I
I – Le principe.
Le crédit-bail est défini à l’article L313-7 du Code monétaire et financier et doit peut se concevoir comme :
« Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers »
Si la définition du crédit-bail est claire, il était nécessaire de définir les modalités de ruptures.
Le principe était alors clair.
Par arrêt de principe en date du 23 novembre 1990, n°86-19396, la Cour de cassation précisait que la résolution du contrat de vente entrainait la résiliation du contrat de crédit-bail. Bien évidemment, il était nécessaire de tenir compte des clauses insérées au contrat et notamment celles relatives aux conséquences de cette résiliation.[1]
Dans la même veine, la Chambre Mixte de la Cour de cassation a pu dégager le principe d’interdépendance des contrats et plus particulièrement dans une opération incluant une location financière.[2]
La Cour de cassation persévérait et précisait le 12 juillet 2017 que l’interdépendance des contrats entrainait la caducité des autres en cas de résiliation de l’un des contrats[3].
II – L’arrêt du 13 avril 2018.
L’arrêt rendu le 13 avril 2018 par la Chambre mixte de la Cour de cassation est un revirement qui vient harmoniser la jurisprudence.
En effet, la Chambre Mixte juge que la résolution du contrat de vente entraine la caducité du contrat de crédit-bail et en aucun cas sa résolution ou sa résiliation.
L’interdépendance n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, véritable accessoire au contrat de vente, et seule la caducité du dit contrat pourra constituer une mesure adaptée lors de la résolution du contrat de vente.
Pour mémoire, l’ordonnance du 10 février 2016 avait introduit l’article 1186 au cœur du Code civil précisant :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats
[1] Voir aussi Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-17.621 ; Cass. com., 28 janv. 2003, n° 01-00.330 ; Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-15.992
[2] Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 ; Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.927
[3] Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-23.552 ; Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27.703