La nullité de la dénonciation d’une saisie conservatoire ne pourra résulter que de la preuve d’un grief résultant d’un vice de forme.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ2., 22 mars 2018, n° 16-23601, n° 364 P + B

 

I – Le cas d’espèce.

 

Des saisies conservatoires sont pratiquées par le Comptable public entre les mains d’un établissement bancaire et d’une société à l’encontre d’une société débitrice.

 

Le débiteur saisira alors le Juge de l’exécution et sollicitera la caducité des saisies conservatoires et fait valoir que l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire contient à peine de nullité une copie de l’autorisation du juge n’exclut pas l’application de l’article 495 du code de procédure civile mentionnant que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, ce afin d’assurer le respect du principe de la contradiction.

 

Or en l’espèce, les dénonciations faites par l’huissier de justice à la société des saisies pratiquées ne comportaient pas l’intégralité des pages de la requête aux fins de saisie conservatoire.

 

La Cour d’appel confirme le jugement déféré et rejette l’argumentation de la société débitrice.

 

II – Le pourvoi.

 

La Société débitrice forme alors un pourvoi en cassation sur le fondement des articles R523-3 du Code des procédures civiles d’exécution et article 495 du Code de procédure civile.

 

Le premier de ces articles précise que :

 

« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :

 

1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ; ».

 

C’est à l’appui de cet article que la Cour de cassation rejettera le pourvoi en précisant que «  l’acte de dénonciation contient à peine de nullité une copie de l’ordonnance du juge et de la requête ; que l’irrégularité affectant l’acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’ayant souverainement retenu l’absence de preuve d’un grief, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que les critiques portant sur la régularité formelle des actes de dénonciation n’étaient pas de nature à entraîner leur nullité ; ».

 

La nullité de l’acte de dénonciation ne pourra constituer un vice de forme qu’à la démonstration d’un grief causé par l’irrégularité.

 

En tout état de cause, la Cour de cassation poursuit sa jurisprudence puisqu’elle avait déjà jugé qu’une mention inexacte dans l’acte de dénonciation d’une saisie conservatoire ne pouvait en l’absence de tout grief, causé la nullité de l’acte.

 

On pourra étendre ce principe même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.[1]

 

Encore une fois, pas de nullité sans grief !

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.



[1] Cass. 2e civ., 31 janv. 2002, n° 00-17.865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article