Source : CE, 26/01/2018 n°408219, mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’administration fiscale a remis en cause l’imposition au taux de 0% de la plus value à long terme résultat de la cession d’actions par une société.
La décision de l’administration fiscale a été confirmée par les juridictions du fond, la Cour Administrative d’Appel ayant jugé que la société ne pouvait bénéficier de ce taux pour les raisons suivantes :
Les actions cédées ne constituaient pas des titres de participation ;
Les actions cédées ne pouvaient bénéficier du régime des sociétés mères dès lors d’une part que les titres n’avaient pas représentés pendant les 2 ans précédant leur cession au moins 5% du capital et d’autre part que la société ne justifiait pas de l’inscription en comptabilité des titres de la société cédée.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi introduit par le contribuable mais relève néanmoins une erreur de droit de la Cour Administrative d’Appel en ce qu’elle a jugé que les titres n’avaient pas représentés pendant les 2 ans précédant leur cession au moins 5% du capital pour rejeter l’application du régime des sociétés mères profitant ainsi de cette espèce pour faire un point sur la combinaison de ces régimes.
Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, le montant des plus values à long terme afférentes à des titres de participation font l’objet d’une imposition au taux de 0%.
Sont considérés comme des titres de participation, les titres revêtant ce caractère sur le plan comptable ainsi que ceux ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
C’est l’article 145 du CGI qui énumère les conditions d’application du régime des sociétés mères : « Le régime fiscal des sociétés mères (…) est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / (…) b. Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. / (…) c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans (…) ».
Le Conseil d’Etat fait ainsi la synthèse suivante : « Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime de taxation au taux de 0 % des plus-values à long terme prévu par le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ouvert, d’une part, aux titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères, d’autre part, aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans avoir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation à la condition que ces titres soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan – autre qu’un compte de titres de participation – correspondant à leur qualification comptable ».
Par ailleurs, s’agissant de l’application du régime des sociétés mères, le Conseil d’Etat précise la condition d’application relative à la détention de 5% du capital.
Il juge qu’il résulte des termes mêmes de l’article 145 b du CGI que la condition à laquelle ces dispositions subordonnant le bénéfice du régime fiscal tenant à la détention d’au moins 5% du capital de l’émettrice «s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt c’est-à-dire, s’agissant d’une plus value de cession, à la date de cession et non de manière continue sur une période de deux ans ».
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats