SOURCE : Cass.3ème Civ., 9 novembre 2017, n°16-20.752
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que Mme X…, propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2011 et, subsidiairement, de deux de ses résolutions ;
(…) Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X… tendant à l’annulation de l’assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé, l’arrêt retient que la nullité du mandat n’a pas été soulevée dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 28-28 bis rue Pierre Leroux à Paris et la société Sogiplam aux dépens des pourvois ;… »
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 instaure en effet un régime dérogatoire en matière de prescription en précisant que : « Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre le copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par dix ans … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats