Source : Cass. Soc 15 novembre 2017 n°15-26338
En l’espèce, une société mère de droit finlandais envisage de céder une société française à une société de droit allemand.
Une procédure d’information consultation du comité d’entreprise et du CHSCT de la société française est organisée.
Le CHSCT estimait qu’il ne disposait pas des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; il saisit le juge des référés pour obtenir une prolongation des délais pour rendre son avis alors que le délai imparti au Comité d’entreprise pour rendre le sien est expiré.
Le Comité d’entreprise saisit également de son côté le juge des référés.
La Cour d’Appel juge l’action du CHSCT irrecevable et l’action du CE recevable mais mal fondée.
Le CHSCT et le CE forment un pourvoi.
Le CHSCT soutient que les délais de consultation n’avaient pu commencer à courir puisqu’il n’était pas en possession des pièces lui permettant de prendre position.
La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’Appel concernant le CHSCT au visa des articles R 2323-1 et R 2323-1-1 du Code du Travail.
L’article R 2323-1-1 du Code du Travail (complété depuis) prévoit que pour les consultations mentionnées à l’article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date fixée à cet article.
Toutefois le délai est porté à 3 mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT et à 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.
En l’absence de fixation d’un délai spécifique par la loi, les délais de consultation ne courent qu’à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation ou l’information par l’employeur de leur mise à disposition sur la BDES (article R 2323-1 du Code du Travail).
Le CE a la faculté de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication de pièces complémentaires s’il estime insuffisamment informé , voire obtenir en cas de difficultés particulières d’accès aux informations, la prolongation du délai imparti sur le fondement de l’article L2323-4 du Code du Travail ; il doit cependant le faire rapidement.
La Cour de Cassation a en effet considéré que le juge devait être saisi avant l’expiration du délai imparti au comité d’entreprise pour rendre son avis[1] et statuer avant l’expiration de ce délai[2].
L’arrêt ci-dessus s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence.
S’agissant du CE, la Cour de Cassation censure la Cour de Cassation qui a retenu la recevabilité de l’action tout en constatant que le juge des référés n’avait pas compétence pour faire application de l’article L2323-4 du Code du Travail.
Le CE aurait dû saisir le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
L’arrêt de la Cour d’ Appel est cassé seulement en ce qu’il a débouté le CHSCT de sa demande en paiement de ses frais de procédure et de ses honoraires d’avocat et en ce qu’il a déclaré le CHSCT recevable.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc 21 sept 2016 n°15-19003
[2] Cass. Soc 21 sept 2016 n°15-13.333