Dernières nouvelles du forfait jours

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 5 octobre 2017 n°16-23.106 à 16-23.111FS-P+B

 

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de nombreux arrêts rendus par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation depuis l’arrêt du 29 juin 2011[1] lequel précisait que toute convention de forfait jours doit être prévue nécessairement par un accord collectif dont les stipulations garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers, hebdomadaires au sens des dispositions européennes et constitutionnelles.

 

Le forfait jours n’a depuis cessé de faire couler beaucoup d’encre, de nombreuses dispositions de conventions collectives étant censurées.

 

Cet arrêt apporte un éclairage complémentaire en matière de dispositifs de contrôle.

 

En l’espèce, des salariés cadres réclamaient le paiement d’heures supplémentaires en soutenant que la convention de forfait jours leur était inopposable.

 

L’accord d’entreprise prévoyait que chaque salarié saisirait son temps de travail hebdomadaire dans un système de gestion des temps, qu’un état récapitulatif du temps de travail et par personne sera établi chaque mois pour le mois m-2 et remis à la hiérarchie, et une présentation faite chaque année au comité de suivi de l’accord.

 

La Cour d’Appel avait constaté que faute de prévoir un suivi régulier effectif par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, les dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et n’assuraient pas une bonne répartition du temps de travail des intéressés.

 

Les conventions de forfait jours sont en conséquence inopposables aux salariés.

 

En l’occurrence, le dispositif était insuffisant puisque le contrôle de la hiérarchie n’était pas manifestement assuré.

 

L’employeur ne pouvait s’assurer que la charge de travail des salariés restait raisonnable alors que l’objectif du dispositif de contrôle, est de veiller à répartir dans le temps la charge de travail de ceux-ci.

 

La convention de forfait jours ne peut se limiter à un contrôle de la charge de travail via un entretien annuel sur la base d’un document faisant apparaître le nombre et la date de journées travaillées, la qualification des journées non travaillées établies par le salarié lui-même[2].

 

Patricia VIANE CAUVAIN

Vivaldi-Avocats



[1] Cass. Soc 29 juin 2011 n°09-71.107

[2] Cass. Soc. 9 nov. 2016 n°15-15.064

 

 

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