Rappel sur la notion de non-professionnel avant l’ordonnance du 14 mars 2016

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass com., 16 février 2016, n°14-25146, F – P+B

 

Un comité d’entreprise conclut un contrat de prestation de services en 2009, renouvelé en 2010 par tacite reconduction. Il est assigné par le prestataire en paiement d’une facture au titre de la période 2010-2011.

 

Excipant des dispositions de l’article L136-1 du Code de la consommation, le comité d’entreprise fait grief à son cocontractant de ne pas l’avoir informé de son droit à ne pas reconduire le contrat, un mois avant son échéance.

 

Le juge de proximité de Martigues partage la position du Comité d’entreprise et déboute de ses demandes le prestataire, qui se pourvoi en cassation.

 

Par un arrêt publié au bulletin, la Chambre commerciale de la cour de cassation, cassant le jugement querellé, rappelle que le comité d’entreprises ne peut se prévaloir des dispositions consuméristes. En effet, il ne peut ni être qualifié de consommateur[1], étant une personne morale, ni non-professionnel, puisque le contrat présente un rapport direct avec son activité professionnel.

 

Les faits de cette affaire se déroulent avant l’entrée en vigueur de la refonte du Code de la consommation par ordonnance du 14 mars 2016, qui a fixé en liminaire la définition du non-professionnel, ainsi :

 

« Pour l’application du présent code, on entend par :


– consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

 

– non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

 

– professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »

 

Il en résulte que pour les litiges postérieurs au 1er juillet 2016, les juridictions ne devront plus rechercher si le contrat en cause présente un rapport direct avec l’activité de l’entreprise, mais s’il entre dans le cadre de son activité.

 

La solution serait-elle alors différente ? Rien n’est moins sur.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] 1ère civ, 2 avril 2009, 08-11.231, Inédit

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