Source : Cass. Crim., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-81.337 F-D.
Un dirigeant est qualifié de dirigeant de fait :
– La gérante de droit était manifestement une dirigeante de paille (son épouse) ;
– Elle agissait d’ailleurs sur les instructions de son « directeur technique » ;
– Lequel était titulaire d’une délégation de pouvoir, lui donnant un pouvoir général de gestion, allant bien au-delà de son activité de directeur technique.
– La Cour avait en outre relevé plus précisément s’agissant des prérogatives en matière fiscales et comptables que, lors d’une vérification de comptabilité, il avait revendiqué la qualité de gérant, et avait de manière plus générale mené l’entretien avec l’inspecteur, étant seul capable de répondre aux questions.
– Enfin, la Cour avait noté qu’il avait dirigé par le passé une société à l’activité identique, désormais liquidée, dans le cadre de laquelle il avait déjà été contrôlé puis condamné pour des faits tout à fait semblables.
La Cour d’appel a dès lors retenu la responsabilité du dirigeant de fait, et l’a condamné pour fraude fiscale, passation d’écritures inexactes ou fictives et omission d’écritures dans un document comptable.
Son pourvoi est rejeté. La Cour de Cassation confirme que, même si le dirigeant de fait ne bénéficie pas d’une délégation de pouvoir portant sur l’ensemble des tâches administratives, il était suffisamment établi que sa responsabilité n’était pas exclue au regard des obligations fiscales de la société.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats