SOURCE : 3ème civ, 20 avril 2017, n°15-18.160, Inédit
Il est acquis que les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’un débiteur doivent être déclarées au passif de la procédure collective, alors que les créances postérieures nées pour les besoins de la procédure collectives sont payées à échéance. Si le principe est clair, la distinction du caractère antérieur ou postérieur de la créance n’est parfois pas aisée à réaliser, notamment s’agissant de la créance de remise en état des locaux.
En effet, si cette créance nait, dans l’esprit du bailleur, à compter de la résiliation du bail, la jurisprudence considère que lorsque les dégradations ont été réalisés avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, la créance est antérieure et doit être déclarée au passif[1].
La Cour de cassation considère en outre que c’est au bailleur de démontrer que les désordres ont été commis postérieurement au jugement d’ouverture[2], refusant toute présomption contraire.
La créance de remise en état doit donc être déclarée au passif de la procédure collective du preneur, dans les deux mois du jugement d’ouverture. Il nous semble qu’elle pourrait également, en application de l’article R622-21 du Code de commerce, être déclarée dans le mois de la restitution des clés des locaux, puisqu’elle en est la conséquence.
En l’espèce, un bailleur s’était abstenu de déclarer sa créance, la considérant postérieure pour les besoins de la procédure collective. Il avait tenté d’obtenir le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, en reprochant à la Cour d’appel de présumer que les désordres affectant les lieux ont été commis à une date antérieure au jugement d’ouverture.
Sans succès, la Cour de cassation considérant qu’à défaut d’être déclarée au passif, la créance de remise en état des locaux est éteinte.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. com., 9 juill. 2002, n° 99-13.579. Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-21.504 : JurisData n° 2007-037990.
[2] Cf notre article chronos du 22 décembre 2014 sous l’arrêt du 2 décembre 2014 n°13-11059