Salarié déclaré inapte, non reclassé à l’issue du délai d’un mois : le versement des salaires doit reprendre obligatoirement.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 1er mars 2017, Arrêt n°15-28.563 – (FS-D)

 

Un salarié avait été embauché par une société exerçant l’activité de nettoyage de bureaux et de locaux d’entreprise en qualité d’agent de propreté par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004.

 

Suite à la délivrance d’un arrêt de travail pour cause de maladie au mois de septembre 2012, le salarié a passé deux visites médicales de reprise de travail les 22 octobre et 05 novembre 2012, à l’issue desquelles le médecin du travail l’a déclaré inapte.

 

En l’absence de reclassement et de licenciement, le salarié va prendre acte de la rupture de son contrat de travail et saisir le Conseil des Prud’hommes le 10 janvier 2013.

 

Sa demande va être accueillie par le Conseil des Prud’hommes de SAINT PIERRE, lequel par un Jugement du 05 novembre 2013, va considérer que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.

 

Celui-ci va interjeter appel de la décision, et, en cause d’appel, la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, dans un Arrêt du 15 septembre 2015, va infirmer la décision des Premiers Juges, considérant qu’il ressort des bulletins de salaire du salarié des mois de décembre 2012 et janvier 2013, qu’il a perçu le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et que le point de savoir si celui-ci avait été mis en congés payés forcés durant une partie de cette période, ou si la mention de ses congés payés résultait d’une erreur de secrétariat, est indifférent à la solution du litige puisqu’en tout état de cause le salarié avait été entièrement rempli de ses droits à rémunération à compter du 05 septembre 2012, de sorte que sa saisine devait être interprétée comme une démission et que dès lors plus aucune somme ne lui restait due.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa des dispositions de l’article L.1226-4 du Code du Travail, la Chambre Sociale énonçant qu’à l’issue du délai préfix d’un mois prévu par l’article L.1226-4 du Code du Travail, l’employeur, tenu en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.

 

Par suite, la Chambre Société casse et annule l’Arrêt d’Appel en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2012 et janvier 2013, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et financier et d’une indemnité de licenciement.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

 

Partager cet article