Le délai de prescription biennale prévu par l’article L.137-2 du Code de la Consommation est un délai de prescription, par nature susceptible d’interruption.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

  

SOURCE : Cass.civ. 1, 4 février 2015 2014. Pourvoi n° 13-28823. Inédit

  

Bien que cet arrêt ne soit pas destiné à être publié, la question qu’il aborde est pour le moins très intéressante, dans la mesure où si dans son arrêt en date du 10 juillet 2014 qui avait d’ores et déjà été commenté par VIVALDI-Chronos[1], le première Chambre Civile a jugé que « Le point du départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit en cas d’action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé », demeurait nonobstant en suspend la question de la qualification de ce délai : préfix ou prescription ?

  

La Cour de Cassation dans l’arrêt présentement commenté comme déjà dans un arrêt en date du 10 décembre 2014[2]a retenu que l’article L.137-2 du Code de la Consommation instituait un délai de prescription, par nature susceptible d’interruption.

  

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées.

  

La banque a alors engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de ses débiteurs, lesquels ont saisi le Juge de l’Exécution de diverses contestations.

 

L’ensemble de leurs demandes ayant été rejeté par la Cour d’Appel de Rennes, ils forment un pourvoi en cassation.

  

Les débiteurs font essentiellement grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu :

  

que le délai de prescription prévu à l’article L.137-2 du code précité s’apparentait à un délai de forclusion, avec les conséquences qui s’attachent à cette qualification (non susceptible d’interruption) ;

 

que la reconnaissance par les débiteur de leur dette constituait une cause interruptive de prescription, alors que selon eux, la demande de rééchelonnement des paiements qu’ils avaient sollicité de la banque, ne valait pas existence et bien fondé de leur dette.

  

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en énonçant :

  

  Que le délai de prescription de deux ans institué par l’article L.137-2 est un délai de prescription, susceptible d’interruption ;

 

Que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, que la cour d’appel a estimé que la lettre adressée à la banque émanait des débiteurs et contenait une reconnaissance de leur dette, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu par cette correspondance.

 

Cet arrêt conforte la position adoptée par la Haute Cour dans l’arrêt du 10 décembre 2014 précité, qui avait dû se prononcer sur le caractère du délai de prescription.

  

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation avait déjà jugé :

  

« Mais attendu que la juridiction de proximité a exactement retenu que l’article L.132 du code de la consommation instituait un délai de prescription, par nature susceptible d’interruption. »

  

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats


[1] VIVALDI-Chronos 28 août 2014 : Me Geneviève FERRETTI « Le Point de départ du délai de prescription biennale en matière de prêt immobilier »

VIVALDI-Chronos 16 septembre 2014 : Me Eric DELFLY « Crédit Immobilier : confirmation d’une très forte zone de danger pour le banquier»

[2] Cass. Civ.1, 10 décembre 2014 N° de pourvoi : 13-23538

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