L’intérêt lésé du sous-traitant

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

Source : Conseil d’Etat, 14 octobre 2015, req. n°391183.

 

En l’espèce, la région Réunion avait conclu avec la société Nextiraone un marché public ayant pour objet la fourniture, la maintenance et les travaux d’aménagements accessoires pour la mise en œuvre d’une solution de bornes d’accès publics gratuit au réseau internet sans fil dite « Hotspot Wi-Fi » sur plusieurs sites identifiés de l’île de la Réunion.

 

L’entreprise sous-traitante d’un groupement candidat, dont l’offre avait été rejetée, avait saisi le Juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant :

 

– d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision de rejet de l’offre du groupement candidat ;

 

– d’autre part, à la suspension de l’exécution du marché.

 

Le Juge des référés a fait droit, par ordonnance, aux demandes de la société sous-traitante.

 

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance de référé, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le moyen relatif à l’intérêt à agir de la société sous-traitante.

 

Sur la question, le raisonnement de Haute Assemblée s’opère en deux temps :

 

– en premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’habituellement, le tiers recevable à contester la validité d’un contrat est celui dont la candidature ou l’offre a été rejetée ou qui aurait été empêché de présenter sa candidature, de sorte qu’en sa seule qualité de sous-traitante, la requérante ne justifiait d’aucun intérêt à agir ;

 

– en second lieu, la Haute Assemblée précise qu’au regard toutefois des circonstances particulières, et précisément au regard de ce que l’offre du groupement candidat reposait sur la technologie fournie par la société sous-traitante, celle-ci justifiait dès lors d’un intérêt lésé de manière suffisamment certaine et directe.

 

Aussi, l’irrecevabilité du recours liée au défaut d’intérêt à agir du sous-traitant n’est pas de principe, les circonstances particulières pouvant permettre de justifier d’une lésion suffisamment directe et certaine de l’intérêt du sous-traitant.

 

Or dans la mesure où en l’espèce, le groupement candidat aurait nécessairement recouru aux prestations du sous-traitant (leur offre technique reposant sur la technologie fournie par ce dernier), ce dernier pouvait dès los s’estimer suffisamment lésé.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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