Source : Article 109 de la loi de finance n°2016-1917 du 29 décembre 2016
A compter du 1er janvier 2017, l’administration fiscale peut être autorisée par le gouvernement à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles relatives à la domiciliation en France, à la non déductibilité des commissions à l’exportation versées aux agents public, à la répression de l’évasion fiscale internationale et à l’obligation de déclarer les comptes bancaires, contrats de capitalisation et trusts détenus à l’étranger par les résidents français.
Si la liste des dispositions dont la révélation de la violation peut être rémunérée est limitative, l’utilisation des renseignements reçus par l’administration fiscale est très large puisque le texte l’autorise à les exploiter dans le cadre « des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales » ce qui en d’autres termes concerne l’ensemble des procédures de contrôle et de rectification à la disposition de l’administration.
Une seule restriction est prévue : l’administration fiscale ne peut utiliser les renseignements obtenus contre une indemnisation pour mettre en œuvre une procédure de visite et de saisie prévue à l’article L16B du LPF si « ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration ».
A contrario, le dispositif mis en place permet l’administration fiscale d’utiliser des renseignements dont elle sait qu’ils ont été obtenus illégalement pour toutes les autres procédures de contrôle ou de rectification.
Cette possibilité pourrait se heurter à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui a jugé, dans un arrêt publié au recueil Lebon en date du 15 avril 2015[1] commenté dans le cadre de la newsletter VIVALDI CHRONOS, que l’administration ne peut se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
Le Conseil d’Etat a ainsi entendu imposer le respect d’un principe de loyauté et d’exemplarité dans les procédures mises en place par l’administration qui serait a priori incompatible avec l’utilisation de renseignements dont l’origine peut être difficile à déterminer et obtenus qui plus est en contrepartie d’une somme d’argent.
Le texte instaurant ce dispositif doit être précisé par un arrêté ministériel ce qui permettra de mieux apprécier la portée et les implications de ce texte.
Affaire à suivre.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats
[1] Cf CE 15/04/2015 n°373269 et notre commentaire du 28 avril 2015 : La fin ne justifie pas les moyens…