Demande d’intervention sur un immeuble classé au titre des monuments historiques : critères d’appréciation des services de l’Etat

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CE, 5 octobre 2018, 410590

 

1. Faits et procédure

 

La société EDILYS, société bien connue d’articles d’horlogerie et de bijouterie a demandé au Tribunal Administratif de Paris d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 janvier 2014 par laquelle le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, a refusé d’autoriser des travaux sur un immeuble situé 9, place Vendôme à Paris.

 

Par un jugement n° 1402763 du 9 avril 2015, le Tribunal Administratif de Paris rejette cette demande.

 

Le recours contre le jugement et la décision querellée ne trouve pas meilleure issue à hauteur d’appel, par un arrêt confirmatif   du 16 mars 2017.

 

C’est en l’Etat que la société EDILYS se pourvoit en Cassation.

 

2. Apports de la décision

 

L’affaire commentée en ses lignes présente un double intérêt.

 

En premier lieu, la Haute Cour rappelle que le « Cahier des prescriptions et le cahier des charges appliqués à la restauration, à la conservation des immeubles participant de ” l’état de connaissances ” concernant l’immeuble classé, mis à la disposition des personnes ayant l’intention de réaliser des travaux, bien qu’opposables aux demandes qui lui sont présentées, sont dépourvus de caractère réglementaire.

 

En second lieu le Conseil d’Etat précise : « qu’il revient à l’Autorité Administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation ».

 

Faisant application de principe, le Conseil d’Etat estime que la légalité du projet n’avait pas à être appréciée au regard de la configuration de la place Vendôme, telle qu’elle existait à la date de son classement, soit en1862, mais pouvait s’apprécier au regard des gravures réalisées par Jean-François Blondel en 1752, référentiel historique et patrimonial plus idoine en l’état des connaissances.

 

Cette décision traduit la forte discrétionnalité de l’Administration s’agissant de l’interprétation des critères patrimoniaux faite par les services de l’État sur une demande d’intervention sur un immeuble classé au titre des monuments historiques qui, en tout état de cause, n’a pas vocation à se limiter à l’instant T de la date du classement de l’immeuble au titre des bâtiments et monuments historiques.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats 

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