Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016, le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a été adopté en première lecture par la Chambre Haute.
Si l’iter parlementaire est naturellement susceptible de faire évoluer le texte, ces lignes ont vocation à dresser un premier panorama des dispositions du projet de loi qui vise à la fois à adapter et moderniser les grands principes des politiques en faveur des territoires de montagne et à intégrer plusieurs problématiques sectorielles disparates ayant trait au tourisme, travail saisonnier, pastoralisme, urbanisme et aux réseaux de communications électroniques.
Le projet de loi est découpé en quatre titres.
Le titre premier énonce les grands objectifs de l’action de l’État en matière de gestion des territoires de montagne. Le législateur inscrit la montagne comme un objectif d’intérêt national en raison de son rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel, mais laisse également la place à une application circonstanciée des principes qui régissent la protection dans une logique de subsidiarité.
En ce sens, l’article 8 du projet de loi prévoit que les dispositions à portée générale pourront après expérimentation, être adaptées, selon les cas, à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. Il s’agit là d’un exemple précis de territorialisation de la norme.
En outre, Il est créé un Conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne, présidé par le Premier Ministre dont la composition et son fonctionnement seront fixés par décret.
Le titre II du projet de loi regroupe plusieurs dispositions en faveur du travail saisonnier, du développement des activités pastorales et forestières. Il traite également de la gouvernance de l’État dans le déploiement des réseaux de communications électroniques, dont la compétence de principe est celle des collectivités territoriales (L1425-1CGCT). En outre, il élargit les compétence du régulateur chargé d’opérer une évaluation spécifique du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne.
Le titre III, portant sur la rénovation de l’urbanisme en montagne et a trait plu spécifiquement à la définition du régime de des unités touristiques nouvelles UTN). Prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques, leur création ou leur extension sont soumises à autorisation administrative après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le titre IV du projet de loi permet de créer des zones de tranquillité déclinées dans les chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux situés en montagne, qui ont pour objectif « la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. »
Ces dispositions auront vocation à interdire non seulement la dépose comme -c’est déjà le cas aujourd’hui- mais nouvellement la reprise de passagers par aéronef de loisir dont l’activité est génératrice de nuisances sur le plan environnemental.
Harald MIQUET
Vivaldi Avocats