Validité d’une marque intégrant une marque antérieurement déposée par un tiers

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cass Com., 21 juin 2016, n°14-25344

 

La société Kairos a déposé le 23 novembre 2012 auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) le signe « Kairos Ecolab » en tant que marque.

 

La société Ecolab est propriétaire de la marque verbale internationale « Ecolab » désignant l’Union européenne déposée le 6 avril 2009, sous priorité d’un dépôt allemand du 26 novembre 2008.

 

Estimant que le signe « Kairos Ecolab » portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle antérieurs, la société Ecolab a formé opposition à la demande d’enregistrement de la société Kairos devant le Directeur de l’INPI.

 

La Cour d’appel de Paris, saisie du litige, a confirmé la décision du Directeur de l’INPI en ce qu’il a considéré que la seule reprise de la marque verbale antérieure dans le signe contesté, et quand bien même les produits couverts par les signes opposés seraient identiques ou similaires, ne suffisait pas à établir un risque de confusion, dans la mesure où il n’était pas établi que la marque antérieure jouit d’une renommée particulière qui permettrait au terme « Ecolab » de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome.

 

La Cour de cassation n’a pas entendu retenir ce raisonnement considérant, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que dans le cas, comme en l’espèce, où le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, d’une marque enregistrée dotée d’un pouvoir distinctif normal, et les produits et services visés sont identiques, un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, peu important la renommée ou nom de la marque antérieure.

 

Plus précisément, le risque de confusion peut être constaté lorsque la marque antérieurement enregistrée, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (CJUE, 6 octobre 2005, Médion, C-120/04 ; Perfetti Van Melle / OHMI, C-353/09, point 36).

 

Cependant, l’arrêt de la Cour de cassation n’apporte pas plus de détails quant à ce qu’il convient d’entendre par l’existence d’une « position distinctive autonome ».

 

La Cour de cassation précise encore que la constatation de l’existence d’un risque de confusion n’est pas subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

 

Partager cet article