SOURCE : Cass. Soc., 31 mars 2016, Arrêt n° 681 FS-P+B (n° 14-28.314).
Un salarié avait été engagé le 1er juin 2001 par une grande enseigne de la distribution en qualité de manager du département boucherie.
Placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er octobre 2010 au 08 mai 2011, le salarié va être déclaré définitivement inapte au poste de chef de département de boucherie par un avis du médecin du travail du 23 mai 2011, lequel précisait que le salarié pouvait effectuer un travail de boucher sans management d’équipe ou dans un autre secteur.
L’employeur va proposer par un courrier du 31 mai 2011 au salarié un reclassement sur le poste d’employé commercial au rayon boucherie, poste qui sera refusé par le salarié.
Dans le même temps, une réunion des délégués du personnel s’était tenu le 31 mai 2011 au cours de laquelle des postes de reclassement avaient été recherchés et à laquelle assistait le salarié, réunion dont le procès verbal fait mention de la déclaration du salarié selon laquelle « il ne se verrait pas travailler au sein d’un autre rayon du magasin et que toute proposition de reclassement sur des postes d’employés commerciaux (hors boucherie) ou de caisse ( magasin, station, accueil) n’est pas envisageable », l’employeur convoque le salarié à un entretien préalable au licenciement, lequel sera notifié le 25 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, en raison d’une absence de sérieux dans les recherches de reclassement, le salarié saisit la Juridiction Prud’homale.
Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel d’AMIENS, dans un Arrêt du 08 octobre 2014, relevant qu’un refus global, au demeurant insuffisamment établi, du salarié d’un type de poste ne peut pallier l’exigence d’une proposition écrite pour chaque poste disponible, et relevant qu’il ressortait de la liste du personnel du magasin qu’entre le 14 et le 27 juin 2011 cinq personnes avaient été embauchées en qualité de caissier, d’employé commercial ou d’hôtesse d’accueil, emplois correspondant aux préconisations du médecin du travail, mais non proposés par écrit au salarié, la Cour d’Appel considérant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement du salarié inapte va déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié l’ensemble des indemnités qu’il peut prétendre à ce titre.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que les dispositions de l’article L.1226-2 du Code du Travail n’exigent nullement que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit.
Accueillant le pourvoi de l’employeur, la Haute Juridiction censure l’Arrêt d’Appel au visa de l’article L.1226.2 du Code du Travail au motif qu’en retenant que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, qu’un refus global, au demeurant insuffisamment établi du salarié d’un type de poste ne peut pallier l’exigence d’une proposition écrite pour chaque type de postes disponibles et qu’en s’abstenant de proposer par écrit au salarié des postes de caissier, d’employé commercial et d’hôte d’accueil conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles, l’Arrêt d’Appel en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas a violé le texte susvisé.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats