SOURCE : CE, 2ème et 7ème SSR, 21 octobre 2013, n°360481
Par une nouvelle décision conforme à sa jurisprudence[1], le Conseil d’Etat invite très clairement les maires à ne plus invoquer le principe de précaution contenu dans l’article 5 de la Charte de l’environnement pour s’opposer aux déclarations préalables des opérateurs de téléphonie mobile en vue de l’installation d’antennes relais, ajoutant que ce principe ne leur permet pas d’avantage d’obtenir des documents non prévus pas les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En l’espèce, le Maire d’Issy-les-Moulineaux avait, par arrêté, fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposé par la société Orange, en vue de la réalisation d’un relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble implanté dans un rayon de 100 m d’une école et de 2 crèches. Il reprochait notamment à l’opérateur historique de ne pas avoir transmis d’estimation du niveau maximum de champ électromagnétique reçu, et atteinte au paysage environnant de l’antenne relais, conformément à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
Il invoquait enfin le principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Ces arguments sont balayés par le Conseil d’Etat, qui annule le jugement du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, lequel avait validé l’arrêté du Maire. La Haute juridiction précise ainsi que :
– L’estimation du niveau maximum de champ électromagnétique reçu ne figure pas parmi les pièces à produire dans le cadre d’une déclaration préalable, et l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permet pas aux maires d’en solliciter la production ;
– Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’antenne relais porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, puisque l’implantation s’inscrit en ville, et hors champ de visibilité des monuments historiques de la commune ;
– « les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, (…) de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation (…)»
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Conseil d’État, Assemblée, 26/10/2011, 326492, Publié au recueil Lebon ; Conseil d’État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30/01/2012, 344992, Publié au recueil Lebon