Vente de terrain à bâtir et faculté de rétractation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 4 février 2016, n°15-11140

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Vu l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que, par acte notarié du 13 janvier 2011, la société Bat et Bri a consenti une promesse unilatérale de vente d’un terrain à bâtir à M. et Mme X…, sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire une maison à usage d’habitation et d’un prêt ; que, la vente n’ayant pas été régularisée, la société Bat et Bri a assigné en paiement de l’indemnité d’immobilisation M. et Mme X… qui ont soutenu que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute de leur avoir été notifiée conformément aux dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation ;

 

Attendu que pour déclarer nulle la promesse unilatérale, l’arrêt retient que la volonté des acquéreurs de construire une maison à usage d’habitation était certaine lors de la conclusion de la promesse et était entrée dans le champ contractuel et qu’il se déduit de ces éléments que le droit de rétractation prévu par les dispositions légales était applicable ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la promesse ne portait que sur la vente d’un terrain à bâtir et que la faculté de rétractation prévue par l’article L.271-1 précité ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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