Dans le silence du contrat, l’ouvrage commandé doit être livré dans un délai raisonnable

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : CE, 4 juillet 2014, Société Orme, n° 371633, A

 

En l’espèce, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Béthune s’était contractuellement engagée avec la société Orme, par un protocole d’accord conclu le 22 décembre 1998 dans le cadre de ses missions de développement économique et de développement de l’emploi, à assurer la maîtrise d’ouvrage d’un bâtiment destiné à être mis à la disposition de cette société.

 

Compte tenu du long délai à l’issue duquel le bâtiment avait pu être mis à la disposition de la société requérante, celle-ci a saisi le juge administratif aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables en résultant.

 

En première instance, comme en appel, le juge administratif a rejeté la demande de la société Orme au motif que ni le protocole d’accord, ni aucun autre document, ne permettaient en l’espèce de déterminer le délai de réalisation de l’ouvrage objet du protocole.

 

Cette position a été censurée par le Conseil d’Etat.

 

En effet, selon le juge de cassation, le silence du protocole d’accord ne pouvait être regardé comme permettant à la CCI de retarder pendant une durée indéfinie l’exécution de l’engagement qu’elle avait contracté.

 

Aussi, le moyen tiré de ce que l’ouvrage devait être mis à sa disposition est parfaitement opérant.

 

Par conséquent, l’affaire est renvoyée devant les juges d’appel.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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