Cautionnement disproportionné : le régime matrimonial de la caution, ça compte aussi !

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

SOURCE : Cass., Civ. 1ère, 25 novembre 2015, n° 14-24800, Inédit

 

Par acte authentique du 12 juin 2007, la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc consent à la SCI Osiris un prêt immobilier dont M. et Mme X, mariés sous le régime de la séparation des biens, se portent cautions solidaires.

 

Les difficultés de remboursement du prêt venant, la banque sollicite la saisie des rémunérations de M. X., en exécution de son engagement.

 

Ce dernier oppose à la banque la disproportion de son engagement, aux motifs qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens de sorte qu’il convient d’apprécier la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses seuls revenus et patrimoine propres.

 

Son argumentation est favorablement accueillie en première instance, mais infirmée par la Cour d’appel de Montpellier, se référant à une appréciation globale de la disproportion du cautionnement, c’est-à-dire au regard du patrimoine et des revenus du couple indiqués dans la fiche « renseignement caution ».

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et précise la méthode d’évaluation de la disproportion d’un cautionnement lorsque les garants sont mariés sous le régime de la séparation de biens : « En l’état du régime matrimonial des époux, la proportionnalité du cautionnement du mari devait s’apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus ».

 

La question du changement de régime matrimonial d’une caution peut alors se poser pour les créanciers. La jurisprudence répond par principe que le seul fait pour un époux de se porter caution n’interdit pas pour autant une modification du régime matrimonial, même si cette modification est contraire aux intérêts des créanciers, dès lors qu’il n’en résulte pas ipso facto la preuve de l’existence d’une fraude à leurs droits.[1]

 

Les banques devront donc désormais être doublement vigilantes sur la question.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. Civ. 1ère, 2 mars 1982, voir aussi CA Versailles, 1ère Ch., 17 mars 1994

 

 

Partager cet article
Vivaldi Avocats