Acte de gestion courante et administrateur judiciaire

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 29 septembre 2015, pourvoi n°14-17.374, n°840. F – D.

 

L’article L622-3 (applicable au RJ par renvoi de L631-14) dispose que, lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné dans le cadre d’une sauvegarde, les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul sont valables à l’égard des tiers de bonne foi.

 

La question se pose alors : que peut-on qualifier d’acte de gestion courante ?

 

L’arrêt ici commenté ajoute une pierre à l’édifice construit par la Cour de Cassation sur le sujet.

 

On sait de longue date que l’acte de gestion courante se définit par rapport à l’activité habituelle de la société[1], et non par rapport à l’importance économique de l’acte en question[2], même si les juridictions du fond ont tendance à apprécier le caractère « courant » au regard de ce dernier critère.

 

La question se posait ici : une société de fabrication de meubles avait conclu seule un contrat de bail précaire pour la sous-location d’une petite surface de stockage, au bénéfice d’un de ses fournisseurs de bois, pour l’entreposage de sa marchandise.

 

L’administrateur a contesté la validité du bail, soutenant que l’acte était étranger à la gestion courante de l’entreprise, dont le métier était la fabrication de meubles, et non la location.

 

Il est suivi en cela par les juges du fonds, puis par la Cour de Cassation qui rejette le pourvoi, estimant que les juges du fonds ont un pouvoir souverain d’appréciation sur le sujet.

 

Le bail a donc été jugé inopposable à la procédure collective, malgré l’opposition sur ce point du locataire, mais également de la société débitrice.

 

Quel intérêt, dès lors, de contester le bail ?

 

En raison de la conversion de la procédure collective : le locataire, une fois le bail écarté, n’a pas été en mesure de démontrer sa propriété sur les marchandises entreposées sur la parcelle objet du bail… marchandises qui ont donc été jugées appartenir à la liquidation judiciaire !

 

Assurément un coup dur pour le locataire de bonne foi…

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] Ex : vente d’un véhicule d’occasion par un garagiste : Cass. com. 28-5-2002 n° 99-15.040

Ex : conclusion d’un contrat pour le transport des marchandises fabriquées : Cass. com. 9-1-2001 n° 98-10.876

[2] Ex : la vente d’appartements par un promoteur immobilier constitue un acte de gestion courante : Cass. com. 22-5-2007 n° 04-20.801).

Partager cet article