SOURCE : Cass. 1èreCiv ., 12 novembre 2015, n° 14-25.787. Arrêt n° 1260 P + B
C’est une nouvelle problématique que vient de trancher la première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 12 novembre 2015, en se démarquant ici d’un arrêt rendu en 2013[1], dans lequel elle avait jugé que le dépassement du montant maximum d’un découvert autorisé, même tacitement, est un incident de paiement manifestant le défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
La Cour de Cassation avait déjà été admis que le délai biennal de forclusion de l’action en paiement du prêteur contre l’emprunteur court, en cas de découvert tacite, c’est-à-dire sans montant ni terme déterminé, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible[2]
En l’espèce, une banque a assigné en paiement du solde débiteur de leur compte, deux époux, lesquels ont opposé une fin de non-recevoir prise de la forclusion biennale de cette action.
La Cour d’Appel a accueilli la fin de non-recevoir, en retenant qu’en l’absence de convention fixant de façon expresse des échéances de remboursement et le plafond d’une ouverture de crédit, le montant de celui-ci est déterminé en se référant au solde du compte à la date à laquelle l’établissement financier a rejeté les paiements faits par les débiteurs.
La Cour d’Appel de conclure que le délai de 2 ans doit être calculé à partir de cet événement et non du premier incident de paiement, ni de la mise en demeure ou de la dénonciation du concours par la banque.
La Cour de Cassation, sur le pourvoi formé par la banque censure les juges de la Cour d’Appel.
Pour la Haute Cour, si le point de départ du délai de forclusion se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance et court, dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, le rejet des paiements par la banque, qui met un terme à l’accroissement du découvert, ne rend pas le solde débiteur exigible.
Voici ce qui a été jugé :
« Qu’en statuant ainsi, alors que dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte, la cour d’appel a violé le texte susvisé (….) »
Le texte visé étant l’article L.311-37 du Code de la Consommation, ainsi rédigé :
« Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. »
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1] Cass.1re civ., 6 févr.2013, n° 12-12.223
[2] Cass.1re, 23 mai 20000, n° 97-21.866