Syndicat des copropriétaires et non professionnel

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 1ère Civ., 25 novembre 2015, n° 14-20.760

 

C’est ce que précise la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

 

Vu les articles 1984 du code civil et L.136-1 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;

 

Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Tagerim Val de Seine, aux droits de laquelle vient la société Foncia Arc de Seine, agissant en qualité de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires, a conclu avec la société Chistal divers contrats de prestation de services, renouvelables par tacite reconduction sauf préavis donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant leur terme ; que ; se prévalant des dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation, elle a résilié ces contrats sans respecter le délai de préavis ; que le prestataire l’a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre de leur inexécution ;

 

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que, si l’article L.136-1 du code précité est applicable aux personnes morales, un syndicat de copropriétaires qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété, ne saurait bénéficier d’une telle disposition ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L 136-1 susmentionné nonobstant cette représentation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE… »

 

L’article L.136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi Chatel du 3 janvier 2008, impose que le professionnel prestataire de services informe le consommateur ou non professionnel par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

 

A défaut la sanction prévue par le texte est l’inopposabilité de la clause au consommateur ou non professionnel, celui-ci ayant la possibilité de résilier le contrat à tout moment : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction…

 

Les trois alinéas précédents… sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

 

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 23 juin 2011 (n° 10-30.645) est venue préciser que cet article s’appliquait à un Syndicat de copropriétaires, les personnes morales n’étant pas exclues de la catégorie des non-professionnels, lesquels bénéficient des dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation.

 

Par ailleurs, dans un arrêt en date du 4 juin 2014 (n°13-13.779), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a confirmé que le Syndicat des copropriétaires n’était pas un consommateur, mais un non-professionnel.

 

Dans cette décision, la Cour Suprême décide, en outre, que la circonstance que le Syndicat soit représenté par un syndic professionnel, ne lui fait pas perdre cette qualité de non-professionnel.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

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