SOURCE : Cass Soc., 02 décembre 2015, Arrêt n° 2072 FS-P+B (n° 14-22.311).
Une société, ayant pour activité la gestion de la paie et du personnel, avait recruté le 1er octobre 2004 une salariée en qualité d’assistante conseil, laquelle démissionnait le 31 octobre 2005, le contrat prenant fin le 31 décembre 2005.
La salariée va saisir ensuite le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON de différentes demandes indemnitaires, notamment pour travail dissimulé.
La salariée, déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, va interjeter appel de la décision, de sorte que cette affaire va être examinée par la Cour d’Appel de NIMES, laquelle dans un Arrêt du 10 juin 2014, relevant :
– que la société ne produisait aucun justificatif permettant de vérifier que la déclaration unique d’embauche avait bien été adressée aux services de l’URSSAF, preuve qu’elle estime pourtant aisé à obtenir par simple requête auprès des services concernés
– que l’employeur versait à la salariée une partie de sa rémunération sous forme de frais de déplacements fictifs pour un montant avoisinant 380 € nets par mois
– alors que la société versait tous les mois une indemnité de remboursement de frais quasi identique pour un kilométrage quasi équivalent,
– alors que le nombre et l’identité des clients supposés visités était différent,
– que les frais de déplacements demeuraient identiques alors que la salariée était en congés payés ou en arrêt de travail,
– que les distances variaient parfois même pour un même client au gré des récapitulatifs,
– et qu’en outre ces frais de déplacements avaient été dûment à la salariée alors qu’une immobilisation après une opération chirurgicale l’avait empêché d’utiliser son véhicule,
la Cour va considérer que ces différents indices faisaient présumer la fictivité des déplacements et des frais y afférents, de sorte qu’elle considère que les remboursements de frais représentaient ainsi, sans aucun doute, un complément de rémunération déguisé justifiant le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé visé à l’article L.8223-1 du Code du Travail.
Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il avance un panel d’arguments tendant à établir l’absence de caractère intentionnel de l’infraction constatée, prétendant même que si les déplacements étaient fictifs, la faute en revenait à la salariée puisque ces indemnités avaient été versées sur la base des récapitulatifs de déplacements établis par la salariée elle-même.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Relevant au contraire que l’employeur n’avait produit aucun justificatif permettant de vérifier l’envoi aux services de l’URSSAF de la déclaration d’embauche et qu’il avait versé du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 des frais de déplacements représentant en réalité un complément de rémunération déguisé et relevant enfin que l’ensemble des griefs de l’employeur à l’encontre de l’Arrêt d’Appel ne tendent, en réalité, qu’à contester le pouvoir souverain d’appréciation des Juges du fonds qui ont estimé que l’intention de dissimulation de l’employeur était établie, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats