Précisions sur la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source :Numéro NOR : ECOT1735688C

 

La procédure de traitement des situations de surendettement vise à apporter des solutions aux difficultés des particuliers ne pouvant plus faire face à leurs échéances de remboursement et, ainsi, à leur permettre de rétablir leur situation financière.

 

En 2016, deux nouvelles lois sont intervenues pour poursuivre la simplification et l’accélération de la procédure de surendettement engagées depuis 2010.

 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle poursuit la déjudiciarisation de la procédure de surendettement. L’ensemble des mesures décidées par la commission de surendettement s’imposent au débiteur et à ses créanciers déclarés, sans nécessiter d’homologation par le juge d’instance. Cette disposition permet de réduire le temps nécessaire à la mise en place des mesures décidées par la commission de surendettement. Le juge intervient en cas de recours et de contestations, ainsi que dans le cadre des procédures de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a supprimé la phase de conciliation entre la commission de surendettement, les créanciers et le débiteur lorsqu’il ne possède aucun bien immobilier. En outre, en vue de maximiser les chances de succès de la conciliation pour les dossiers comportant un bien immobilier, les propositions de plans conventionnels élaborées par la commission de surendettement sont réputées acceptées par les créanciers en l’absence d’opposition de leur part dans un délai de trente jours. Afin d’accélérer le traitement des dossiers de surendettement, les propositions de plans conventionnels peuvent être notifiées concomitamment aux décisions informant les créanciers de la recevabilité des dossiers.

 

Cette circulaire qui annule et remplace la circulaire du 22 juillet 2014 a pour objet d’en préciser le sens et les objectifs s’agissant :

 

De la définition du surendettement (I),

 

De la mise en place et du fonctionnement de la Commission de surendettement (II),

 

De l’instruction des dossiers devant la Commission (III),

 

Des mesures de traitement,

 

Du rétablissement personnel (V).

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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