SOURCE : Cass Soc., 02 décembre 2015, Arrêt n° 2081 FS-P+B (n° 14-19.029).
Un salarié, engagé le 31 mars 2003 en qualité de technico-commercial, occupant en dernier lieu le poste de responsable secteur vente, a démissionné le 30 juillet 2010.
Puis il a saisi la Juridiction Prud’homale en paiement de diverses indemnités.
Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de MONTPELLIER, dans un Arrêt du 16 avril 2014, va déclarer illicite la clause de non concurrence, condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts de ce chef et le débouter de sa demande en paiement de la somme forfaitaire en cas de non respect de cette clause.
Par suite, ce dernier forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que si la clause particulière par laquelle il s’était réservé la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations convenues dans la clause de non concurrence et ainsi ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue, doit être réputée non écrite, elle n’affectait cependant pas la validité du surplus de la clause qui devait être considérée comme parfaitement licite sur le surplus.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son raisonnement.
Au contraire, considérant qu’ayant relevé que la clause réservait à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, la Cour d’Appel qui a retenu que ce dernier avait été laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, en a exactement déduit que cette clause devait être annulée dans son ensemble.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi de l’employeur.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats