En cas de fraude au moyen de paiement, la faute peut avoir différentes origines :
– Du titulaire de l’instrument de paiement;
– Du banquier
Depuis 2009, le Code monétaire et financier précise en son article L133-18 que « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état ou il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Ce principe est à nuancer puisque les opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte ou le vol de l’instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé tel que la carte bancaire sont supportées par l’utilisateur jusqu’à déclaration de perte ou vol, dans la limite du plafond de 150€ lorsque les paiements ont été effectués par composition du code de sécurité.
Le développement du e-commerce et la progression des moyens de paiement sans contact ou à distance a conduit le législateur à exiger un remboursement immédiat de l’utilisateur.
Or il faut constater que la banque rembourse les utilisateurs non pas immédiatement mais sous un délai maximum de 6 semaines le temps pour elle de rechercher l’origine de cette fraude bancaire.
Un ordre de virement douteux doit inciter le banquier à prendre contact avec le titulaire du compte afin d’obtenir confirmation de celui-ci.
Le banquier est tenu de retenir l’ordre de virement en cas de simple « anomalie intellectuelle »[1].
La responsabilité de l’utilisateur pourra être retenue lorsque le client n’a pas averti sa banque dès qu’il s’est aperçu qu’il avait été escroqué en remettant son cachet commercial, sa signature ou encore ses références bancaires.[2]
Cet arrêt permet à la Cour de rendre imputable la faute au titulaire du compte qui a rendu possible la fraude.
Récemment, la Cour d’appel de Paris a sanctionné un utilisateur de carte bleue pour une opposition intervenue plus d’un mois après le dernier retrait frauduleux.[3]
Dans cette espèce, le titulaire s’était fait posté sa carte bleue et ne l’avait jamais reçue. Les retraits frauduleux ayant duré plusieurs mois, il a été remarqué par la Cour la négligence de l’utilisateur qui a manqué de diligence en ne signalant pas lesdites opérations.
L’établissement bancaire reste donc responsable des opérations menées par les instruments de paiement qu’elle met à disposition de ses clients sauf à prouver la faute de l’utilisateur dans la négligence de son comportement.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Com, 27 février 1996 n°94-15.176
[2] CA Paris, 12 janvier 1996 n°94-14.589
[3] CA Paris, 18 juillet 2013 n° 12/00610