SOURCE : Soc, 08 juillet 2015, Arrêt n° 1210 FS-P+B (n° 14-10.139).
Un salarié avait été engagé le 07 juillet 1975 par une société en qualité d’ajusteur-monteur, avec reprise d’ancienneté au 21 avril 1975.
A la suite de deux refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, les parties ont finalement signé le 26 juillet 2010, une troisième convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 06 août 2010.
Cette troisième convention a finalement été homologuée par l’autorité administrative le 09 août 2010.
Pourtant le salarié saisissait la Juridiction Prud’homale, prétendant à la nullité de la convention de rupture pour cause d’erreur dans la date de la rupture du contrat de travail et d’un montant erroné de l’indemnité de rupture.
Débouté de l’ensemble de ses demandes par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 06 novembre 2013, le salarié va se pourvoir en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale relevant que si la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L.1237-12 du Code du Travail et si l’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation n’entraînent pas en elles-mêmes la nullité de la convention de rupture, la Cour d’Appel, saisie d’une demande en annulation et en paiement de sommes, doit, par application de ce texte, rectifier la date du rupture et procéder en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle à une condamnation pécuniaire, de sorte que méconnaissant son office, la Cour d’Appel a violé les articles 455 et 12 du Code de Procédure Civile.
Par suite la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel seulement en ce qu’il refuse de fixer la date de la rupture du contrat de travail au lendemain du jour de l’homologation et déboute le salarié de sa demande en paiement d’une somme complémentaire de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’il entendait conserver.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats