Convention de forfait annuel jours : invalidation dans l’hôtellerie.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Soc, 07 juillet 2015, Arrêt n° 1239 FS-P+B (n° 13-26.444).

 

Une salariée avait été recrutée par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de gouvernante générale, statut cadre en forfait jours, par une société hôtelière de luxe située à PARIS, rue de Rivoli.

 

La rémunération de la salariée était fixée à 4 500 € bruts sur 13 mois, outre 12 jours de RTT.

 

La Convention Collective applicable aux relations contractuelles était celle des hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe, ainsi que la convention collective des hôtels cafés restaurants.

 

Après un entretien préalable tenu le 24 octobre 2008, la salariée était licenciée le 26 octobre 2008 pour cause d’insuffisance professionnelle.

 

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le Conseil des Prud’hommes de PARIS.

 

Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la salariée va interjeter appel de la décision.

 

Mais la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 19 septembre 2013, va également la débouter de l’ensemble de ses prétentions, considérant la convention de forfait jours parfaitement valable compte tenu notamment du niveau de rémunération de la salariée, en rapport avec les sujétions qu’elle avait acceptées et tenant compte d’un nombre de 12 jours de RTT, et estimant le licenciement parfaitement justifié.

 

Ensuite de cette décision, la salariée se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel de préavis, de congés payés, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et perte d’indemnisation chômage, estimant que la Cour d’Appel, en statuant ainsi qu’elle l’avait fait, alors que ni les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, ni les stipulations de l’accord d’entreprise du 19 mai 2010 ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé et donc à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, ce dont la Cour aurait dû déduire que les stipulations du contrat de travail relatives au forfait jours étaient nulles, de sorte qu’elle a violé un ensemble de textes communautaires et nationaux relatifs à la durée du temps de travail et au respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

 

Arrêt dans le droit fil de la jurisprudence actuelle de la Chambre Sociale sur les conditions de validité des clauses de forfait annuel en jours.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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