Sources : Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13.493
M. Y a remis à l’encaissement deux chèques tirés sur la société Banque française commerciale de l’océan indien (la banque) par la société Matelas et confort (la société).
Ces deux chèques, frappés d’opposition pour « signature non conforme » par M. Z, successeur de M. Y dans les fonctions de gérant de la société, ont été rejetés par la banque. Faisant valoir qu’il était encore le gérant de la société à la date d’émission des deux chèques et que la procuration donnée à la personne les ayant signés n’était alors pas révoquée, M. Y a assigné la banque en paiement.
Faisant grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes tendant, notamment, à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 45.000 euros, M. Y s’est pourvu en cassation.
Le pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation considère qu’ayant
« constaté que l’opposition était fondée sur l’absence d’une signature conforme, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’était alléguée une utilisation frauduleuse des chèques au sens de l’ article L. 131-35 du Code monétaire et financier , n’avait pas à effectuer d’autre vérification ».
Eric DELFLY
Vivaldi –Avocats