Rupture fautive des concours bancaires au regard de la caution d’une EURL

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

  

SOURCE : Cass. Com., 24 mars. 2015, n° 13-16.076. Arrêt n° 322 P + B

 

En l’espèce, la dirigeante d’une EURL s’est portée caution solidaire du remboursement de prêts souscrits auprès d’une banque et du solde du compte courant de la société.

 

La banque met fin à ses concours et l’EURL a été mise en liquidation judiciaire.

 

L’établissement bancaire assigne donc la caution en paiement de diverses sommes.

 

La caution dirigeante soutient que la banque a commis une faute dans la rupture des ses concours et recherche sa responsabilité.

 

La Cour d’Appel fait droit à la demande de la caution et condamne la banque à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.

 

Le pourvoi formé par la banque est rejeté par la Cour de Cassation, laquelle fait œuvre de clarification, se référant aux dispositions des articles L.312-12 du code Monétaire et Financier.

 

L’article L.312-12 du code précité énonce « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

 

L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.

 

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.»

 

La Cour de Cassation, en premier lieu, s’est attachée à vérifier si la Cour d’Appel s’était attachée à vérifier si la situation financière de l’EURL était ou non irrémédiablement compromise.

 

La Haute Cour relève que si les dépassements de l’autorisation de découvert étaient intervenus, ceux-ci n’étaient pas systématiques et l’EURL avait nonobstant continué à rembourser les échéances des prêts, voire même le solde débiteur de son compte bancaire avait été ramené à celui du découvert autorisé et que dés lors la Cour d’Appel a pu considérer que la situation n’était pas irrémédiablement compromise.

 

La banque faisait également grief à la Cour pour apprécier cette situation de s’être placée à une date postérieure à la dénonciation des concours.

 

La Haute Cour répond par la négative en indiquant la cour d’appel ne s’est pas placée à une date postérieure à la dénonciation des concours, se référant aux dépassements d’autorisation de découvert et aux remboursements des prêts pendant la durée des concours.

 

En second lieu, la Cour de Cassation devait se prononcer sur le délai de préavis minimum de 60 jours posé par l’article L.312-12 du Code précité.

 

La Cour de Cassation considère que, sauf stipulation contractuelle, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus à l’article L.313-2 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier.

 

Si c’est à tort qu’après avoir constaté que la banque ne rapportait pas la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l’EURL, la cour d’appel en a déduit qu’elle était tenue de respecter le délai de préavis de 60 jours fixé par l’alinéa premier de ce texte, qui ne concerne que les concours à durée indéterminée, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dés lors que n’était invoquée aucune cause de rupture anticipée.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

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