Mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque, la compétence du juge des référés est exclusive !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 5 décembre 2018, n° 17-22658, n° 986 F-P+B+I

 

Un particulier assigne une personne par devant le tribunal de Grande Instance aux fins d’obtenir la mainlevée d’une opposition à un chèque valablement remis.

 

Le défendeur soulèvera l’argument unique de compétence du juge des référés.

 

Pour mémoire, l’article L131-35 du Code monétaire et financier relève les cas d’opposition, à savoir :

 


« Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

 

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

 

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »

 

La Cour de cassation fait une application stricte du principe édicté qui pose le principe de la compétence exclusive du juge des référés même dans le cas ou une instance au principal est engagée.

 

Prudence est mère de sureté avant toute action !

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