Détermination des établissements distincts et Comité Sociaux et Economiques

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 19 décembre 2018, n°18-23.655

 

Dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique, l’article L 2313-4 du Code du Travail tel qu’issu de l’ordonnance n° 1386-2007 du 22 septembre 2017 permet aux employeurs de fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts en l’absence d’accord conclu avec les organisations syndicales représentatives.

 

Il est permis d’exercer un recours à l’encontre de cette décision devant la DIRECCTE, dont la décision peut elle-même être contestée devant le Tribunal d’Instance.

 

Quels critères permettent de définir un établissement distinct au sens de ce texte?

 

La Cour de Cassation apporte ici la  réponse :

 

En l’espèce, les organisations syndicales représentatives de la société SNCF et la direction de l’entreprise ne sont pas parvenues à finaliser une négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts qui ont en conséquence été fixés par l’employeur.

 

Se prononçant sur le recours de deux organisations syndicales, la DIRECCTE a approuvé la décision de l’employeur ; saisi, le Tribunal d’Instance a retenu que se justifiait un Comité Social et Economique unique pour SNCF, 26 Comité Sociaux et Economiques, pour  SNCF mobilités au sein de laquelle existe une  organisation autour de six activités elles-mêmes réparties sur des Directions Régionales ayant à leur tête des responsables disposant d’une autonomie de gestion suffisante.

 

Pour l’entité SNCF Réseau, six établissements distincts ont été reconnus, de sorte que d’une manière générale, 33 établissements distincts ont été fixés au sein du Groupe SNCF.

 

La Fédération Sud-Rail forme un pourvoi s’articulant sur deux moyens, le premier reposant sur la compétence et le pouvoir du Tribunal d’Instance.

 

Elle considère que le Tribunal d’Instance a violé l’article 2313-5 du Code du Travail et qu’il appartient au Juge judiciaire compte tenu du bloc de compétences défini par le législateur,  de contrôler tant la régularité que le bien fondé de la décision administrative en litige.

 

La Cour de Cassation juge pour la première fois que relève de la compétence du Tribunal d’Instance en dernier ressort à l’exclusion de tout autre recours les contestations élevées contre la décision de l’Autorité Administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts et qu’il appartient au Tribunal d’Instance, en conséquence d’examiner l’ensemble des contestations qu’elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la DIRECCTE.

 

Si le Tribunal d’Instance ne juge pas la contestation bien fondée, il confirme ; dans le cas contraire, il statue à nouveau.

 

S’agissant du second moyen, le syndicat soutenait que l’existence d’un établissement distinct doit s’apprécier au regard de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel et que cette autonomie de gestion doit  être seulement suffisante sur plusieurs de ses aspects compte tenu de l’objectif poursuivi, sachant que le responsable des établissements doit pouvoir présider utilement le Comité, l’informer, le consulter et engager un dialogue utile avec ses membres sans impliquer une indépendance totale de l’établissement par rapport à la structure centrale de l’entreprise.

 

Sur ce point, la Cour de Cassation rejette le pourvoi et précise que caractérise au sens de l’article L 2313-4 du Code du Travail un établissement distinct « l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de  compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».

 

La Haute Cour juge que le Tribunal d’Instance a apprécié souverainement les éléments de faits et de preuve fournis par les parties et  après avoir constaté :

 

  1. Pour l’EPIC SNCF une concentration de pouvoirs au sein de la Direction générale
  2.  

  3. Pour l’EPIC SNCF Mobilité l’existence de directions régionales ayant à leur tête des responsables disposant d’une autonomie de gestion suffisante.
  4.  

  5. Pour l’EPIC SNCF Réseaux l’absence de documents permettant de démontrer l’existence de pouvoirs effectifs des responsables en matière de gestion du personnel et d’exécution du service.
  6.  

A pu juger qu’il existait 33 établissements distincts au sein du groupe SNCF

 

C’est la première fois que la Cour de Cassation est saisie de la mise en œuvre de ces dispositions nouvelles.

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