Une marque qui contrarie l’ordre public ne peut être revendiquée

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

  

SOURCE : Cass. Com. 16 décembre 2014 n°12-29157

 

Après avoir constaté qu’un journal d’annonces légales utilisait sans son autorisation sa marque « Notaire 37 », un autre journal l’avait assigné d’abord en référé pour obtenir des mesures d’interdiction provisoire, puis au fond en contrefaçon de marque.

 

Saisie de l’arrêt rendu en référé qui avait prononcé les mesures d’interdiction au motif que « la nullité manifeste de la marque « notaires 37 » n'[était] pas établie dès lors qu’aucun texte réglementaire ou législatif n’interdit expressément le dépôt d’une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée et que l’article L. 433-17 du code pénal ne prohibe l’usage d’un titre attaché à une profession réglementée que lorsqu’il tend à faire croire au public que l’intéressé bénéficie de ce titre », la Cour de Cassation dans une décision du 16 avril 2013 n°12-17633 avait jugé à contrario au visa des L. 711-3 b) et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que « l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, [était] contraire à l’ordre public ».

 

Parallèlement, saisie de l’action en contrefaçon, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 5 octobre 2012 que nous avions précédemment évoqué avait confirmé le jugement du TGI de Paris du 15 mars 2012 qui avait ordonné le transfert de la marque « Notaire 37 » frauduleusement enregistrée au Conseil régional des notaires d’Orléans.

 

Pareillement, saisie d’un recours contre cet Arrêt, la Cour de Cassation vient de rendre un attendu inédit au visa des articles L.711-3 b) et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle « Attendu que l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l’ordre public, celle-ci ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation. »

 

Il ressort de cette décision qu’en présence d’un dépôt de marque contraire à l’ordre public, le demandeur ne pourra agir qu’en annulation sans pouvoir en revendiquer la propriété.

 

Pour rappel, le demandeur qui agit sur le fondement de la fraude peut en principe au choix, soit solliciter l’annulation du dépôt, soit en revendiquer la propriété.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

Partager cet article