Source :CE 19/11/2014 n°370564, mentionnés sur les tables du recueil Lebon
Deux époux ont, le 17 octobre 2001, procédé à une donation partage d’une partie de leurs actions à leurs enfants par acte authentique.
Le lendemain, les époux et les enfants cédaient ses actions à un tiers à hauteur de 26 918 actions pour les époux et à hauteur de 32 001 actions pour les enfants.
Les époux déclaraient la plus value réalisée à l’occasion de la vente. Les enfants n’en constataient aucune dans la mesure où le prix de cession des titres était égal à la valeur des titres déclarée dans le cadre de la donation.
L’administration fiscale a recalculé la plus value déclarée par les époux en prenant en compte les titres cédés par les enfants. Elle estimait que c’est en réalité les époux et non les enfants qui avaient cédés les titres.
Elle se base en effet sur l’autorisation de cautionnement accordé à la banque en garantie du prêt accordé pour acquérir les titres en cause.
Elle souligne que le cautionnement a été accordé, le 10 octobre 2001, en fonction de la somme totale prêtée, calculé à partir du prix et du nombre total d’actions cédés.
L’administration fiscale estimait ainsi que la vente avait eu lieu avant la donation puisque les parties (l’acquéreur et les époux qui étaient alors les seuls actionnaires) s’étaient entendue sur la chose et sur le prix avant le 17 octobre 2001, date de la donation.
Elle en déduit donc que le fait générateur de l’impôt sur la plus value était antérieur à la donation. Elle est suivie par la Cour Administrative d’Appel.
Le Conseil d’Etat écarte cette position d’un attendu lapidaire : « en se fondant ainsi sur un faisceau d’indices pour déterminer que le fait générateur de l’imposition en litige, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit ».
Le Conseil d’Etat rappelle ainsi à l’administration fiscale que celle-ci ne peut se baser sur un faisceau d’indices pour procéder à un rehaussement que lorsqu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir le fait litigieux de façon certaine. Or en l’espèce, figurait au dossier une pièce « imparable », un acte notarié.
Dans ces conditions, même si le faisceau d’indices recueillis peut jeter un doute sur la chronologie des faits, l’administration fiscale doit s’en tenir aux dates fixées par l’acte authentique.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats