Indication du TEG d’un contrat de prêt

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

SOURCE : Cass. 1ère civ. 18/11/2014, n° 13-17.215 (FD)

 

Cet arrêt n’a pas fait les honneurs de la publication, mais il a au moins le mérite de coucher sur le papier « ce qui allait sans dire ».

 

L’obligation pour le banquier d’indiquer dans son contrat de prêt le Taux Effectif Global (TEG) est posée à l’article L 313-2 du Code de la Consommation. Tout manquement (total ou partiel) aux dispositions posées par le texte, est sanctionné par la nullité relative de la clause d’intérêt conventionnel[1].

 

Un établissement bancaire, pour éviter tout débat sur la substitution du taux d’intérêt conventionnel par un taux d’intérêt légal, avait imaginé insérer dans ses contrats de prêt, une clause de renonciation de l’emprunteur à la nullité posée à l’article L 313-2 du Code de Commerce.

 

Si le texte avait un caractère supplétif, les parties pouvaient y renoncer, que ce soit dans l’acte octroyant le prêt ou selon les dispositions de l’article 1338 du Code Civil, postérieurement à la conclusion du prêt, pour autant que cette renonciation soit claire et non équivoque.

 

Et il faut bien reconnaître que jusqu’à la Cour de Cassation, le prêteur a su faire reconnaître la validité de sa clause d’intérêt conventionnel, puisque la Cour d’Appel de PARIS dont l’arrêt a été frappé de pourvoi, avait validé la renonciation conventionnelle de l’emprunteur au bénéfice de l’article L 313-2 du Code de la Consommation, au motif que dans l’acte, les parties reconnaissaient qu’en raison du caractère variable de la rémunération des prêts et la mise à disposition des fonds trois mois après la conclusion des prêts, le TEG ne pouvait être déterminé au préalable.

 

D’un revers de plume, la Cour de Cassation balaye l’arrêt, en jugeant que les dispositions du Code de la Consommation étant d’ordre public, les parties n’ont pas la faculté d’y renoncer.

 

Cette impossibilité pour le bénéficiaire d’y renoncer, s’applique tout aussi bien lors de la souscription du contrat, que postérieurement à celui-ci.

 

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats

 


[1] Voir notamment Cass. com. 13/03/2002, n° 546, RJDA 7/02, n° 796 ou Cass. com 21/09/2010, n° 09-16.373

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