Source : Cass. Com. 05/11/2013 Pourvoi n°12-25.765 n°1044 P+B
La Cour de Cassation vient de préciser un peu plus le fonctionnement de la demande en revendication, et l’exercice du droit de propriété dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
En espèce, un liquidateur judiciaire avait saisi le Juge Commissaire pour être autorisé à céder le droit au bail que détenait le débiteur en liquidation.
Le précédent propriétaire du droit au bail, qui l’avait cédé avec une clause de réserve de propriété, s’oppose à cette nouvelle cession, et à titre subsidiaire revendique le prix de ce droit, qui ne lui avait pas été intégralement réglé.
Suite au rejet de sa demande par les juges du fond, notamment dans la mesure où il ne s’était pas prévalu de sa clause de réserve de propriété dans les délais de la demande en revendication, le précédent propriétaire se pourvoit en cassation.
Deux moyens sont examinés par la Cour de Cassation.
Tout d’abord, le cédant fait valoir qu’il n’avait pas à introduire de demande en revendication, dans la mesure où la cession du droit au bail avait fait l’objet d’un enregistrement tant à la Recette des Impôts qu’au Greffe du Tribunal de Commerce.
L’acte enregistré faisait mention de la clause de réserve de propriété, de sorte qu’il fallait considérer qu’il s’agissait là d’un contrat publié au sens de l’article L624-10 du Code de Commerce.
Sans surprise, la Cour de Cassation confirme que l’enregistrement auprès des services des impôts ne constitue pas la formalité requise par le texte précédemment cité, et qu’à l’inverse la publication du contrat doit faire l’objet d’une inscription sur un registre spécifique tenu auprès du Greffe du Tribunal de Commerce (registre différent du RCS).
La décision est, sur ce point, sans grande surprise.
Plus intéressant est, en revanche, le second moyen, par lequel l’ancien propriétaire du droit au bail faisait valoir que, dans sa requête au Juge Commissaire, le liquidateur mentionnait l’existence d’une clause de réserve de propriété, de sorte qu’il reconnaissait l’existence d’une propriété réservée, qui lui était donc reconnue sans équivoque.
Dans ces conditions, le propriétaire (réservé) du droit au bail n’avait pas besoin de faire reconnaître son droit de propriété, ou, dit autrement, n’avait pas besoin d’introduire une demande en revendication.
La Cour de Cassation rejette ce deuxième argument, considérant que la reconnaissance du droit de propriété, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, répond à un formalisme spécifique : celui de la demande en revendication.
Il ne peut être reconnu aucun droit de propriété à un créancier quelconque hors de ce formalisme.
VIVALDI-CHRONOS avait déjà abordé la sévérité avec laquelle la Cour de Cassation encadre le formalisme de cette demande en revendication, notamment lorsqu’elle avait jugé que ne valait pas demande en revendication un courrier interrogeant sur la poursuite du contrat en cours sans poser la question du droit de propriété.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats