SOURCE : Cass. 1ère civ., 19 déc. 2013, n° 12-25.888. Arrêt n° 1513 F- P+B
Dans l’arrêt présentement commenté, la Cour de Cassation rappelle que l’aval, constitue un engagement cambiaire gouvernés par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour violation de l’article L. 341- 4 du Code de la consommation.
Rappelons pour mémoire ce qu’énonce l’article L.341-4 du Code de la Consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
En l’espèce, M.X (l’avaliste) a avalisé un billet à ordre souscrit auprès d’une banque (le bénéficiaire), lequel n’a pas été payé à l’échéance.
Le bénéficiaire a alors assigné en paiement l’avaliste.
Pour débouter le bénéficiaire de sa demande en paiement, la Cour d’Appel de Rouen dans un arrêt en date du 21 juin 2012, a retenu une disproportion manifeste de l’engagement de l’avaliste à ses biens et revenus.
Pour justifier de sa motivation, la Cour d’Appel, a considéré que l’article L.341-4 du Code de la Consommation avait vocation à s’appliquer à l’avaliste d’un billet à ordre dès lors que cette disposition fait état de « l’engagement » d’une personne physique sans distinction.
Sur le pourvoi formé par le bénéficiaire, la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel.
Voici ce qu’elle a jugé :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas contestée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste, à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
La Cour de Cassation au travers de cet arrêt réaffirme le principe suivant lequel l’aval de M.X constitue non pas un contrat de cautionnement visé aux articles 2288 et suivants du Code Civil, mais un engagement cambiaire soumis à l’article L.521-21 du Code de Commerce et au principe de l’inopposabilité et que les dispositions propres au contrat de cautionnement ne sauraient en l’espèce trouver application.
De surcroît la Haute Cour censure la Cour d’Appel en considérant qu’en affirmant que l’article L.341-4 du Code de la Consommation s’appliquait à l’avaliste sans expliquer les raisons pour lesquelles l’aval d’un billet à ordre constituait un cautionnement, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.341-4 précité.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats