SOURCE : Com. 19 novembre 2013 n°12-26-404
Une telle solution avait déjà été affirmée par un Arrêt de la Chambre commerciale du 22 janvier 2008 au terme duquel la Cour avait approuvé les juges du fond qui, pour apprécier la durée de préavis, avaient écarté les dispositions de L.442-6 I 5 du Code de commerce et jugé que le préavis minimal à respecter devait être apprécié conformément aux dispositions prévus sur ce point par le contrat-type applicable en matière de sous-traitance de transport routier.
En l’espèce, une société avait rompu un contrat de sous-traitance de transport public de marchandises à durée indéterminée en respectant le délai contractuellement prévu de trois mois, les parties ayant expressément stipulé que les dispositions du contrat-type s’appliqueraient à type supplétif. A la demande du sous-traitant, le préavis avait été augmenté d’un mois supplémentaire.
Le sous-traitant n’ayant pas été retenu suite à l’appel d’offres lancé par son ancien partenaire commercial, elle l’a assigné en rupture brutale de relations commerciales établies considérant que le délai de préavis qui lui avait été accordé était insuffisant.
La Cour d’Appel avait considéré que l’article L.442-6 I 5 trouvait à s’appliquer dans le présent cas d’espèce étant donné que les relations entre les parties n’étaient pas régies par le contrat-type institué par la LOTI, les parties ayant contractuellement organisé leurs relations. Les Juges du fond avaient également jugé qu’ils demeuraient libres d’apprécier la durée de préavis à respecter, nonobstant le fait que la durée contractuellement prévue correspondait au préavis prévu par le contrat-type.
La Cour de Cassation casse l’Arrêt en énonçant le principe suivant :
Attendu qu’il résulte de la combinaison de l’article L.442-6 I 5, la LOTI et l’article 12-2 du contrat-type approuvé par le décret 2003- 1295 du 26 décembre 2003 « que les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de réalisation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat-type dont dépendent les professions concernés. »
Autrement dit, la durée de préavis d’un contrat de sous-traitance de transports publics de marchandises s’apprécie au regard des durées de préavis prévues par l’article 12-2 du contrat-type institué par le décret 2003-1295 du 26 décembre 2003, à savoir un mois de préavis quand les relations ont duré moins de six mois, deux mois quand les relations ont duré plus de six mois et moins d’un an, trois mois pour des relations de plus d’un an.
En l’espèce, les relations avaient duré sept ans, le préavis à respecter étant donc bien de trois mois.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats