Police DO souscrite avant novembre 2009 et notion d’envoi préalable du rapport préliminaire de l’expert DO

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

CA Rennes, 14 février 2013, SDC de L’Orée du Golf c/ George V Ingénierie SARL et autres Juris-Data n° 2013-002908

C’est ce qu’a jugé incidemment la Cour d’Appel de Rennes, dans cet arrêt qui traite, ce qui est relativement rare pour être souligné, de la notion, d’envoi préalable du rapport préliminaire de l’expert DO, avant la prise de position de l’assureur DO sur le principe de ses garanties.

 

« …

Sur les demandes formulées contre l’assureur dommages-ouvrage :

 

En revanche, les dispositions de l’annexe II de l’article 243-1 du Cod des Assurances dans sa rédaction antérieure au 28 novembre 2009 prévoyaient dans son alinéa B 2°b que « l’assureur prend toutes les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile » tandis que l’alinéa B 2°a prévoit que l’assureur « au vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré » notifie à celui-ci sa décision sur le principe de mise en jeu des garanties du contrat.

 

A cet égard, il est incontestable que la communication du rapport préliminaire le 14 décembre 2006, soit la veille de la notification de la décision sur le principe de la mise en jeu des garanties, ne peut être considérée comme ayant été faite en temps utile, c’est-à-dire dans un temps permettant au syndic de la copropriété d’en prendre connaissance et/ou éventuellement le communiquer pour avis à son propre expert.

 

Pour autant, la question de savoir si une telle irrégularité peut être sanctionnée par une obligation de prise en charge des désordres déclarés par l’assureur, est constitutive s’agissant du bâtiment A pour lequel les obligations dérivant du contrat souscrit étaient arrivées à leur terme, d’une difficulté sérieuse, n’ayant pas fait l’objet d’un débat devant la Cour en 2009 et devant être soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond…. »

 

La question n’est pas sans conséquence, car si la transmission préalable n’est pas considérée comme ayant été effective, et par conséquent régulière, cela entache d’irrégularité la prise de position de l’assureur DO qui se voit alors appliquer les mêmes sanctions que s’il n’avait pas respecté le délai de 60 jours pour transmettre son courrier.

 

Il n’est pas dans l’intérêt des assureurs que cette question soit amenée à se développer, car celle-ci, au final, étant de savoir quel délai raisonnable doit s’écouler entre la transmission du rapport et le courrier de l’assureur sur le principe de sa garantie, appréciation qui variera suivant les juges du fond saisis, elle est source d’incertitude et par conséquent d’insécurité juridique pour les compagnies d’assurance.

 

Il faut rappeler qu’il s’agit ici d’un arrêt d’espèce, dans lequel, une fois encore, la Cour n’a pas véritablement tranché la question, renvoyant la solution aux juges du fond, la décision étant rendue dans le cadre d’une procédure de référé.

 

 

Kathia BEULQUE

VIVALDI Avocats

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