Vente en l’état futur d’achèvement et délai de forclusion

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 3 juin 2015, n°14-15.796

 

C’est cette position qu’exprime, pour la première fois, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, à l’occasion du délai de forclusion en garantie des désordres apparents, posé à l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil, comme suit :

 

« (…)

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que Mme X… a acquis auprès de la société civile immobilière Les Jardins Harmony (SCI), un appartement en l’état futur d’achèvement, livré le 17 décembre 2007 avec des réserves ; que Mme X… ayant assigné la SCI en référé expertise le 6 décembre 2008, un expert a été désigné par ordonnance du 7 avril 2009 ; que le 10 décembre 2010, Mme X… a assigné en indemnisation la SCI et la société Giner développement ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :

 

1°/ que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, à l’issue de laquelle le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu’en affirmant que l’action engagée par Mme X… à l’encontre de la SCI le 10 décembre 2010 était forclose pour avoir été engagée plus d’un an après le prononcé de l’ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le juge des référés avait ordonné la réalisation d’une expertise quand un nouveau délai d’un an avait commencé à courir à l’issue de cette mesure d’instruction, soit au jour du dépôt du rapport d’expertise du 18 janvier 2010, la cour d’appel a violé l’article 2239 du code civil ;

 

(…)

 

Mais attendu que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion ; qu’ayant relevé que l’assignation en référé du 6 décembre 2008 avait interrompu le délai de forclusion et qu’un expert avait été désigné par une ordonnance du 7 avril 2009 et exactement retenu que l’acquéreur ne pouvait pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être retenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, la cour d’appel en a déduit à bon droit que Mme X… était forclose quand elle a assigné au fond la SCI le 10 décembre 2010… »

 

Compte tenu de la généralité de l’attendu, cette décision a vocation à s’appliquer à d’autres délais de forclusion, comme celui de l’article 1792-4-1 du code civil, c’est-à-dire celui de la garantie décennale.

 

De fait, la loi du 17 juin 2008 avait affirmé qu’elle ne s’appliquait pas aux délais de forclusion, déplaçant les articles 2270 et 2270-2 relatifs à la responsabilité des constructeurs qui figuraient au chapitre des prescriptions pour les replacer aux articles 1792-4-1 et 1792-4-2 dans le chapitre relatif au louage d’ouvrage et d’industrie.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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