SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, Pôle 5, Chambre 5 du 04 juillet 2013, n° 11/06318.
Dans cette espèce, un actionnaire d’une SAS avait conclu avec celle-ci, par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle qu’il contrôlait et dirigeait, une convention d’assistance, de management et de gestion, confiant à cette entreprise, une mission d’assistance et de conseil au profit de la SAS dans les domaines du management, de la stratégie du développement de croissance externe d’organisation, de comptabilité, de gestion financière et de management des opérations de systèmes d’informations.
Concomitamment, cet actionnaire est devenu le Directeur Général de la SAS.
Deux ans plus tard, il fut révoqué par une Assemblée Générale de la SAS et le lendemain de sa révocation, la convention d’assistance était résiliée sans préavis, ni indemnité pour des motifs tirés de liens qu’il aurait entretenus avec des sociétés concurrentes.
Estimant que la résiliation de cette convention était irrégulière, l’actionnaire, ancien Directeur Général, faisait assigner la SAS par-devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin que la résiliation de la convention soit déclarée mal fondée et irrégulière et que la société soit en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes à titre de réparation.
Par un Jugement du 25 février 2011, le Tribunal de Commerce a effectivement accueilli les prétentions du demandeur et condamné la SAS à l’indemniser.
Par suite, la société interjeta appel de la décision.
A titre principal, la société prétend que la convention d’assistance, de management et de gestion, conclue avec la société de conseil du Directeur Général sortant, est nulle pour absence de cause, principalement en ce que les prestations fournies aux sociétés sous couvert de cette entreprise de conseil se confondaient avec celles qui lui incombaient personnellement en sa qualité de Directeur Général.
Par ailleurs, la société faisait également valoir que la résiliation de ladite convention était justifiée par la mauvaise foi dont le Directeur Général avait fait preuve dans l’exécution de cette convention, prétendant en outre que celui-ci s’était intéressé à des entreprises d’activité concurrente.
De son côté, l’actionnaire, ancien Directeur Général, soutient que la convention ne pouvait être nulle car elle faisait partie des actes passés pour le compte de la société en formation, qu’elle avait été visée par le Commissaire aux comptes de la société et que les rémunérations qui lui avait été versées au titre de cette convention, avaient été systématiquement approuvées à l’unanimité des associés.
La Cour d’Appel de PARIS, dans son Arrêt précité du 04 juillet 2013, déclarant tout d’abord que la demande de nullité de la convention litigieuse était parfaitement recevable, relevant ensuite que la convention d’assistance conclue décrivait précisément le détail des prestations qui étaient effectuées au profit de la SAS, ce qui permet de constater que l’ensemble de ces missions constituait une délégation d’une partie des fonctions de décisions, de définition des stratégies, de gestion et de représentation qui incombent au Directeur Général d’une société.
Par suite, la Cour relève que cette convention faisait un double emploi avec les missions sociales dévolues au Directeur Général et que dès lors qu’elle n’en bénéficiait que par le biais de la convention d’assistance dont elle rémunérait parallèlement les prestations, alors que la charge de cette convention était pour elle dépourvue de contrepartie réelle, décide que la cause de la convention, à savoir faire bénéficier la société de prestations qui étaient donc inexistantes puisque dans le même temps l’actionnaire avait été nommé Directeur Général et devait assurer à ce titre les mêmes prestations pour lesquelles il était rémunéré, de sorte qu’il convient en conséquence de constater la nullité de la convention par application de l’article 1131 du Code Civil.
La Cour relève encore que si le détail des factures adressées met bien en évidence l’accomplissement de tâches, qui pour être d’une certaine technicité, n’en relèvent pas moins de la fonction de Directeur Général, qu’elles reflètent bien que ce contrat n’avait pour objectif que de verser à l’actionnaire Directeur Général un complément à la rémunération des fonctions qu’il assurait au sein de la société.
La Cour d’Appel prononce donc la nullité de la convention, étant relevé toutefois qu’elle ne se prononce pas sur le montant des sommes à restituer en exécution de ladite convention, la société n’ayant pas fourni d’éléments suffisamment probants justifiant les sommes réclamées.
Pour le surplus, la Cour rejette l’ensemble des autres demandes.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats