JADE : La Justice Administrative de Demain

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, JORF n°0257 du 4 novembre 2016

 

Faisant le constat de la croissance du flux contentieux devant les juridictions administratives et dans le contexte contraint des finances publiques, le pouvoir réglementaire a édicté le décret JADE qui reprend à son compte plusieurs propositions faites par le rapport du Conseil d’Etat intitulé « Réflexions sur la justice administrative de demain ».

 

Minéral vertueux, le jade était, selon la croyance indienne, capable de guérir les maux et mauvais esprits. Le décret JADE relatif au fonctionnement des juridictions administratives porte également en son sein quelque volonté de rationalisation du processus juridictionnel. En cela, certains pourront y déceler un correctif curatif au flux contentieux.

 

En voici les principales mesures.

 

I – Sur l’accélération du traitement de certaines requêtes

 

Le décret réécrit R. 222-1 du Code de justice administrative lequel prévoit dorénavant une extension des pouvoirs d’ordonnance aujourd’hui réservé aux Présidents de juridiction et de formation de jugement, étendu aux premiers conseillers ayant au moins deux ans d’ancienneté.

 

L’accélération est également sensible par l’extension du périmètre d’ordonnance au profit des tribunaux administratifs prises sur requêtes vis à vis de contentieux sériels qui présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par un même arrêt devenu irrévocable de la Cour administrative d’appel dont il relève et non plus sur la base de ses propres jugements et décisions du Conseil d’État.

 

Mais, la plus forte innovation se situe certainement dans la faculté pour le juge administratif d’écarter les requêtes d’appel et les pourvois en cassation par ordonnance de rejet, insuffisamment motivés. Le tri est opéré pour les requêtes « ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».

 

Voilà donc une procédure de tri principalement dévolue au droit des étrangers, dorénavant étendue à l’ensemble du contentieux administratif.

 

Nous dirons très clairement que cette modification de l’état du droit va certes dans le sens de réduction du flux procédural par l’écrêtage des recours mal fondés. La procédure de tri induit cependant nécessairement une part de discrétionnalité dans le choix des juridictions qui ne se conjuguera pas nécessairement avec la protection des droits des requérants, ou à tout le moins n’apportera pas une motivation éclairante sur le rejet de leur recours.

 

II- Sur le renforcement des conditions d’accès au juge

 

L’obligation de liaison préalable du contentieux, qui implique que le requérant ait préalablement fait naître une décision de rejet de l’administration préalablement à la saisine du juge administratif est renforcée puisque tout d’abord, la dispense historique de liaison du contentieux qui existait pour les litiges de travaux publics est supprimée et la voie de la régularisation des demandes indemnitaires à l’administration après l’introduction du recours contentieux sera fermée.

 

En outre, le montant maximal de l’amende pour recours abusif, fixé à 3 000 euros depuis 1990 et qui n’est plus suffisamment dissuasif, est revalorisé à 10 000 euros. Le durcissement de la sanction économique est également un facteur dissuasif du recours à la juridiction.

 

Par ailleurs, les hypothèses de dispense d’avocat sont supprimées pour les litiges de travaux publics et d’occupation domaniale et, en appel, pour les contentieux d’excès de pouvoir de la fonction publique. En revanche, on notera un assouplissement des conditions d’accès au juge par l’extension de la dispense d’avocat actuellement prévue pour les contentieux d’aide sociale et d’aide personnalisée au logement. Celle-ci sera étendue à tous les « contentieux sociaux », c’est-à-dire les litiges « en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi ».

 

Sur la maitrise renforcée du temps de l’instruction

 

Afin de dynamiser les temps de la procédure du juge administratif pourra :

 

– sans clore l’instruction, fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués, donc provoquer la cristallisation des moyens, sauf moyens d’ordre public. Il s’agit là d’une généralisation de l’expérimentation menée depuis 2013 dans le cadre du contentieux de l’urbanisme.

 

– sanctionner par un désistement d’office l’absence de production d’un mémoire récapitulatif, dans le délai imparti ;

 

– solliciter l’auteur sur l’intérêt qu’il porte au maintien de sa demande. En cas de défaut de réponse de l’intéressé, le juge sera en mesure de prononcer – un désistement d’office (article 20 du décret codifié à l’article R. 612-5 du code de justice administrative).

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats

 

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