Responsabilité entre le concepteur et le diffuseur d’une annonce contrefaisante

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

SOURCE : Com. 3 avril 2013,N° 12-15.176, 336

 

La société CDI-B, titulaire de la marque « La Pierrade », enregistrée en 1986 pour désigner notamment des appareils de cuisson, a assigné la société La Redoute en contrefaçon de marque, après avoir constaté qu’elle commercialisait un produit sous les mentions « votre pierrade » ou « la pierrade ».

 

La société La Redoute a alors appelé la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, en garantie, laquelle a appelé en cause la société Créaprim.

 

La Cour d’Appel a rejeté l’appel en garantie de la Redoute au motif que « peu important qu’elle n’ait pas disposé de pouvoir décisionnel, la société La Redoute était en mesure, même au regard du bref délai qui lui était ménagé, d’attirer l’attention de la société Finaref sur le caractère incorrect de l’insertion dans le catalogue litigieux et qu’en s’abstenant de toute réaction, elle a commis une faute qui est exclusivement à l’origine des actes de contrefaçon et des dommages qui en sont découlés ».


Bien qu’en tant qu’éditeur, la Redoute soit responsable des publications apparaissant de son magasine, la Cour d’Appel a considéré à juste titre que la responsabilité du concepteur ne pouvait être écartée sans que sa faute soit préalablement appréciée.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-AVOCATS

 

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