Source :CE, 17 mai 2013 n°348135
L’article L.168 du Livre des Procédures Fiscales, dispose :
« Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration des impôts […] dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, […] ».
Dans la majeure partie des cas, le délai de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L.169 du LPF).
L’article L.189 du Livre des Procédures Fiscales précise en outre que la prescription est interrompue à la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
La prescription peut ainsi être interrompue de plusieurs façons et notamment du fait de la reconnaissance du contribuable d’une dette envers le Trésor Public.
Cette cause d’interruption de la prescription est assez rare dans la mesure où le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que l’acte d’un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription que s’il s’agit d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l’administration se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l’identité de son créancier.
En d’autres termes, pour interrompre la prescription, la démarche du contribuable doit être explicite et précise.
En l’espèce, un contribuable s’est vu notifier des avis d’impositions supplémentaires suite aux déclarations fiscales qu’il a remplies.
Dans deux des déclarations rectificatives de l’impôt de solidarité sur la fortune, il a déclaré, au titre de son passif, une dette envers le Trésor Public. Il a indiqué le montant de cette dette.
L’Administration Fiscale a en déduit que cette inscription dans sa déclaration portait reconnaissance de cette dette.
Cette position a été confirmée par le Conseil d’Etat qui juge que le contribuable a effectué des déclarations spontanées qui ont été déposées après l’expiration du délai légal de déclaration et que ces déclarations énonçaient sans ambigüité la nature de la dette, son montant et l’identité du créancier.
Le Conseil d’Etat en déduit que cette mention dans les déclarations ne constituait pas la simple confirmation, en réponse à une demande à l’Administration, d’éléments déjà déclarés, mais devaient être regardées comme des actes comportant reconnaissance d’une dette envers le Trésor Public de la part du contribuable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l’impôt de solidarité sur la fortune.
La prescription a ainsi été valablement interrompue du fait du contribuable qui a spontanément indiqué le montant de sa dette envers le Trésor Public sans que l’administration lui ait demandé quoique ce soit auparavant.
Il est ainsi important d’être prudent dans la rédaction des différents documents à destination de l’administration fiscale puisqu’elles peuvent avoir des conséquences non négligeables.
Caroline DEVE
Vivaldi Avocats