SOURCE : 1ère civ, 10 avril 2013, n°12-18556, Publié au Bulletin
Aux termes de l’article L 136-1 du Code de la consommation :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »
A défaut pour le professionnel de se soumettre à cette obligation, le consommateur dispose, conformément à l’alinéa 2 du même article, de la possibilité de mettre « gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »
Tel est le cas en l’espèce : un professionnel s’était abstenu d’informer son client, personne physique, de l’expiration du contrat les liant et de sa reconduction tacite au 1er avril 2009.
Le consommateur avait ainsi, 3 semaines après l’expiration du contrat initial, demandé la résiliation du contrat tacitement reconduit, rétroactivement à compter du 1er avril 2009. Un litige au titre des sommes dues à compter de cette date a été porté devant le juge de proximité, lequel a jugé que le consommateur n’était redevable d’aucune somme au titre du contrat reconduit. Le juge interprétait ainsi l’article L136-1 du code de la consommation comme la possibilité ouverte au consommateur non informé de la reconduction du contrat, de mettre un terme à ce contrat, à tout moment, à effet à la date à laquelle il aurait du prendre fin, comme si le contrat n’avait jamais été reconduit.
Son jugement est censuré par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, laquelle considère que la résiliation du contrat ne pouvait prendre effet qu’à la date à laquelle la résiliation a été demandée, de sorte que le client est redevable des prestations réalisées par le professionnel jusqu’à cette dernière date.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats