Elément d’équipement et garantie de bon fonctionnement

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème civ., 13 février 2013, n°12-12.016

 

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision importante, car elle procède à un recadrage du régime de la garantie de bon fonctionnement, publiée au bulletin:

 

« …Vu les articles 1147 et 1792-3 du code civil ;

…Attendu que pour dire que les désordres relèvent des dispositions de l’article 1792-3 du code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l’article 1147 du code civil, l’arrêt retient qu’il n’y avait pas impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l’élément d’équipement lui-même, que l’action en garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d’équipement dissociables était expirée et que dès lors que les désordres relèvent de l’article 1792-3 du code civil, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires sont irrecevables ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les dallages ne constituant pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondé, avant, comme après la réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE… »

 

Il semble désormais que la Cour de Cassation réserve la garantie de bon fonctionnement aux seuls matériaux capables de fonctionner. Elle avait amorcé cette position en 2011 en revenant  Cass. 3ème civ., 30 novembre 2011, n°09-70.345) sur le fait que des moquettes et tissus tendus puissent relever de cette garantie.

 

Désormais un élément inerte semble devoir relever :

 

  • de la garantie décennale, si le désordre répond aux exigences de l’article 1792 du Code civil,

 

  • à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun

 

Il reste à déterminer la frontière entre élément inerte et élément « fonctionnant ».

 

Affaire à suivre…

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-avocats

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