SOURCE : Cass.Soc., 20 février 2013, n° 320 F – D (N° 11-19.305).
Dans cette espèce, une société était devenue filiale à 100 % d’une autre société, elle-même appartenant à un groupe de sociétés.
La Société avait été placée en redressement judiciaire le 08 juillet 2008 avant d’être placée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2009, entraînant le licenciement pour motif économique des 8 cadres de l’entreprise, lesquels saisirent la Juridiction Prud’homale contestant leur licenciement et demandant réparation non seulement contre la société qui les employait, mais également contre la société mère qui la détenait à 100 %.
La Cour d’Appel de CHAMBERY, dans un Arrêt du 21 avril 2011, ayant reçu les demandes des salariés, considérant que la société mère était devenue co-employeur des 8 salariés licenciés, la société mère se pourvut en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle invoque que si la qualité de co-employeur peut être reconnue à une société juridiquement distincte d’une autre dès lors qu’il est caractérisé entre elles une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, encore faut-il, pour reconnaître la qualité d’employeur conjoint d’un même salarié, que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination entre chacun des prétendus employeurs et le salarié, ce que des relations étroites entre les sociétés ne suffisent pas à démontrer en l’absence d’exécution d’un travail sous l’autorité des employeurs.
La Société mère considère que la Cour d’Appel a donc privé de base légale sa décision en omettant de préciser ce qui pouvait caractériser un lien de subordination entre chacun des salariés à son égard.
Mais la Haute Cour dans l’Arrêt précité du 20 février 2012, relevant qu’appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la Cour d’Appel a pu relever que la société était devenue filiale à 100 % de sa société mère, que ces deux sociétés avaient en outre un président commun, que leur domaine exclusif d’activité était identique, qu’elles avaient une clientèle commune, ainsi que des fournisseurs et prestataires communs, que la société mère avait assuré de fait la direction de sa filiale, tandis que le groupe lui assurait un soutien financier jusqu’à la date de sa mise en redressement judiciaire, de sorte que la Cour d’Appel pouvait en déduire valablement qu’il existait entre les sociétés une confusion d’intérêts, d’activités et de direction suffisant à conférer à la société mère la qualité de co-employeur à l’égard du personnel de sa filiale.
Par suite, la Cour rejette le pourvoi formé par la société.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats