Pour l’interruption de la prescription, c’est la date de remise du pli au contribuable qui doit être prise en compte.

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE, du 7 novembre 2012, n°343169.

 

L’Administration fiscale dispose d’un délai précis pour remettre en cause les déclarations faites par les contribuables.

Ce délai expire au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Le livre des procédures fiscales précise à l’article L.189 que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification.

 

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat rappelle que la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est remis au contribuable c’est-à-dire la date à laquelle il réceptionne le courrier recommandé que l’Administration lui adresse.

 

Si le contribuable ne réceptionne pas recommandé, cela emporte quand même l’interruption de la prescription mais la date qui est prise en compte est la date à laquelle le courrier a été présenté à son domicile.

D’autres problèmes d’interprétation de ces règles peuvent se présenter si le contribuable a changé d’adresse.

Dans ce cas, le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe au contribuable de faire connaître à l’Administration fiscale sa nouvelle adresse. A défaut, la prescription est interrompue si l’Administration a envoyé sa proposition de rectification à la dernière adresse connue.

 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat envisage une hypothèse supplémentaire : le contribuable a  changé d’adresse, il n’en a pas informé spécifiquement l’Administration fiscale mais il a pris ses dispositions pour que le suivi de son courrier soit assuré.

Le Conseil d’Etat estime que cette diligence est suffisante de la part du contribuable pour s’assurer qu’il reçoive tous ses courriers et notamment ceux de l’Administration Fiscale.

 Il en est de même lorsqu’un contribuable prend de telles dispositions pendant sa période de vacances.

 

En l’espèce, l’Administration Fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification à la seule adresse connue du service, celle du domicile du contribuable.

Ce courrier arrive au domicile du contribuable le 20 décembre de la dernière année de prescription.

Théoriquement, la prescription est valablement interrompue puisqu’elle est intervenue avant le 31 décembre.

Cependant le contribuable était en congés à cette date et il avait pris la précaution de faire suivre son courrier.

Le courrier de l’Administration a donc été acheminé vers son adresse de villégiature.

 

Le problème en l’espèce est que le contribuable passait ses vacances à MAYOTTE, c’est-à-dire que le délai d’acheminement était plus long si bien que le pli est arrivé au bureau de poste de MAMOUDZOU le 6 janvier et qu’il a été remis au contribuable 2 jours après, soit le 8 janvier.

 

Dans sa contestation, le contribuable estime que le délai de prescription n’a pas valablement été interrompu puisqu’il n’a eu connaissance de la rectification proposée que le 8 janvier, c’est-à-dire 8 jours après l’expiration du délai de prescription.

 

La Cour Administrative d’Appel a rejeté cette demande.

 

Le Conseil d’Etat annule cet arrêt estimant que la Cour Administrative a commis une erreur de droit.

En effet, la Cour constatait que le pli avait été remis à l’intéressé le 8 janvier, soit après l’expiration du délai de reprise et qu’il résultait de l’instruction que le contribuable avait pris les précautions nécessaires pour que le suivi de son courrier soit assuré.

 

Grâce au suivi de son courrier, le contribuable a obtenu l’annulation des rectifications et de l’impôt supplémentaire qui a été mis à sa charge.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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